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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/01496


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/01496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/01496
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a285a9ecdc6046d47bf8b00

Texte de la décision

23,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01496 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RPV

3 copies

EXTENSION DE MISSION

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Marie-christine BALTAZAR
Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [X] [T]
née le 25 Septembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1] à [Localité 3]
BELGIQUE (1420)

Monsieur [I] [T]
né le 14 Avril 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [U] [T]
née le 02 Septembre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Tous représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] ont fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné :

- à engager à titre conservatoire les travaux de reprise des fondations et de confortement de la maison de leur immeuble, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,

- à engager à titre conservatoire les travaux de reprise des fissures affectant leur immeuble, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ces travaux devant être effectués sous la surveillance de l’expert judiciaire,

- à leur verser la somme provisionnelle de 7.160 €,

- à leur verser la somme provisionnelle de 2.375 euros au titre du remboursement des frais kilométriques engagés par eux,

- à leur verser la somme provisionnelle de 27.473 € en réparation de leur préjudice,

- à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [T] ont demandé au Juge des référés de:

- DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,

- ORDONNER l’extension de la mission confiée à Madame [H] [K] au permis de construire daté du 6 février 2025, selon les chefs de mission suivants :

- Se rendre sur place ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- Visiter le lieu du chantier, ainsi que les immeubles et installations constituant la propriété des requérants ;

- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles et / ou installations, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et / ou installations présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent et également éventuellement, consécutifs aux travaux de démolition qui ont été entrepris par Monsieur [W] en exécution de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 8] en date du 15 mai 2023 (pièce n°39), pour le compte de son propriétaire, au moment de l’expertise, ou en cours d’expertise,

- Faire effectuer tous sondages et poser tous témoins, et, s’il y a lieu, prendre toutes photographies utiles, faire vérifier, le cas échéant, tous réseaux enterrés et procéder à toutes autres mesures d’investigations qu’il jugera nécessaires de manière que l’état de l’immeuble des consorts [T], et leurs installations puisse être apprécié avant le commencement de travaux que doit faire exécuter Monsieur [M] [W] en exécution du permis de construire délivré par le maire de [Localité 8] le 6 février 2025 (pièce n°36), ou de toute autre autorisation d’urbanisme qu’il obtiendrait en cours d’expertise judiciaire ;

- Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris à cet effet pour le compte de Monsieur [M] [W] ;

- Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à envisager pour remédier aux dangers ;

- Apprécier et préciser tout problème de mitoyenneté, d’emprise et de voisinage que soulèverait l’exécution des travaux et fournir à cet égard aux parties tout renseignement utile de nature à y remédier ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à titre conservatoire à engager les travaux de reprise des fondations et de confortement de leur maison, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à titre conservatoire engager les travaux de reprise des fissures affectant leur immeuble, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

- ORDONNER que ces travaux soient effectués sous la surveillance de l’expert judiciaire ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à leur verser la somme provisionnelle de 9.600 € ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à leur verser la somme provisionnelle de 2.375 euros au titre du remboursement des frais kilométriques engagés par eux ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à leur verser la somme provisionnelle de 27.473 € en réparation du préjudice subi par eux ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à accepter les mesures de sondage préconisées par l’expert judiciaire ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [W] à exécuter les sondages préconisés par l’expert judiciaire dans son courrier du 22 octobre 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

- ORDONNER en tout état de cause l’engagement des sondages préconisés par l’expert judiciaire dans son courrier du 22 octobre 2025 (pièce n°33) ;

-CONDAMNER Monsieur [M] [W] à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Monsieur [I] [T] est propriétaire du lot 1, Madame [U] [T] des lots 3 à 6 et Madame [X] [T] des lots 2 et 7 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Ils indiquent avoir constaté l’apparition de désordres en lien avec des travaux de démolition de la maison voisine appartenant à Monsieur [W], ayant justifié la désignation d’un expert judiciaire ainsi que le retrait du premier permis de construire. Ils indiquent que le maire de la commune a alors accordé un second permis de construire, quasi identique au premier, donnant lieu à une nouvelle suspension de celui-ci par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, une troisième procédure de suspension d’un troisième permis de construire en date du 6 février 2025 étant par ailleurs en cours. Ils soutiennent que l’expertise judiciaire en cours révèle que des désordres ont été causé à leur propriété, en lien avec les travaux de démolition voisins sans que le défendeur ne formule de proposition indemnitaire ou de reprise des désordres. Sur la base des constatations de l’expert, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à entreprendre, en urgence les travaux nécessaires à la préservation de leur immeuble et à accepter les sondages préconisés par l’expert judiciaire. Ils sollicitent également que les opérations d’expertise de Madame [H] [K] soient étendues au permis de construire du 6 février 2025.

Monsieur [M] [W] a, aux termes de ses dernières écritures, demandé au Juge des référés de :

- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] ;

- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER à titre reconventionnel, Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] aux entiers dépens.

Il s’oppose d’abord aux demandes formées sur le fondement de l’article 834 du code civil en soutenant que l’urgence n’est pas caractérisée. Il explique que l’expert judiciaire n’a jamais indiqué qu’il existait une urgence ou un danger nécessitant la mise en place de mesure de sauvegarde et il précise à ce sujet que les consorts [T] ne peuvent affirmer que l’absence d’ouvrage voisin est en lien avec les désordres qu’ils invoquent et dans le même temps contester systématiquement la légalité des arrêtés portant permis de construire qui lui ont été accordés. Il précise aussi qu’il ne s’est jamais opposé à la réalisation des sondages, mais simplement à ce qu’ils soient réalisés sur sa propriété, les sondages pouvant parfaitement l’être sur la propriété des demandeurs. Il conteste ensuite l’existence d’un trouble manifestement illicite en indiquant que les consorts [T] n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les désordres évoqués ont effectivement été causés par les travaux de démolition. Il s’oppose enfin aux demandes de provision, soutenant qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et qu’elles sont en tout état de cause mal fondées. Au soutien de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il fait valoir que la procédure n’a été initiée que pour retarder la reconnaissance de ses droits à construire.
Évoquée à l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de condamnation à réaliser des travaux :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

En l’espèce, Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] sollicitent, sur le fondement des articles précités, de condamner, sous astreinte, Monsieur [W] à engager à titre conservatoire des travaux de reprise, d’une part, des fondations et de confortement de leur maison, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise et d’autre part, des fissures affectant leur maison, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.

Il est constant que selon ordonnance sur requête du 10 octobre 2023 rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [R] [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec une mission de constat préventif avant travaux, sur requête des requérants, propriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à LACANAU OCEAN 33680.

Elle avait notamment pour mission de “dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris à cet effet pour le compte de Monsieur [M] [W]”

Il convient toutefois de relever que sur ce point, l’expert judiciaire ne relève pas d’urgence particulière à faire réaliser de tels travaux conservatoires puisqu’elle indique notamment que “il n’a pas été envisagé de mesure de sauvegarde immédiate”, soulignant toutefois la nécessité, face à l’évolution significative d’une fissure, d’un suivi sur six mois complémentaires.

Il résulte de ces éléments que les requérants ne démontrent pas l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.

Par ailleurs, si l’expert judiciaire a constaté la présence de désordres affectant le bien appartenant aux requérants, et notamment la présence de fissures, évolutives, aucun élément ne permet de relier ces désordres aux travaux de démolition entrepris par le défendeur, étant au surplus précisé que le bien des consorts [T] est ancien et que certaines parties sont abîmées.

Ainsi, les consorts [T] ne démontrent pas l’illicéité manifeste du trouble invoqué et ne caractérisent pas davantage l’existence d’un dommage imminent, de sorte que leurs demandes de condamnation à la réalisation de travaux, sous astreinte, ne peut prospérer.

Sur les demandes de provisions :

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Les consorts [T] sollicitent en l’espèce la condamnation de Monsieur [W] à leur verser diverses sommes, à savoir, la somme provisionnelle de 9.600 € au titre des frais de consignation et de prise en charge des mesures préconisées par l’expert judiciaire, la somme provisionnelle de 2.375 euros au titre du remboursement des frais kilométriques et enfin la somme provisionnelle de 27.473 € en réparation de leur préjudice.

Il résulte néanmoins des éléments déjà exposés ci-avant que les consorts [T] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de Monsieur [W] à leur verser de telles sommes, sa responsabilité dans l’existence des désordres invoqués n’étant à ce jour pas démontrée.

Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes relatives aux mesure de sondage :

Les consorts [T] sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [M] [W] à accepter les mesures de sondage préconisées par l’expert judiciaire, et à exécuter les sondages préconisés par l’expert judiciaire dans son courrier du 22 octobre 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard et demandent au Juge des référés d’ordonner en tout état de cause l’engagement des sondages préconisés par l’expert judiciaire dans son courrier du 22 octobre 2025.

Aux termes de l’ordonnance sur requête du 10 octobre 2023, Madame [K] s’est vue confier mission de “faire effectuer tous sondages et poser tous témoins”.

Le fait que l’expert ait été désigné par ordonnance sur requête est sans incidence sur la nécessité pour Monsieur [W] d’autoriser que les sondages soient réalisés sur sa propriété, l’expert judiciaire en ayant précisément relevé l’importance aux termes d’un courrier du 22 octobre 2025.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes des consorts [T] à ce titre, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, le surplus des demandes relatives au sondage étant rejeté.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, et notamment de l’arrêté du 15 mai 2023 portant autorisation de démolir accordé au nom du maire de [Localité 8] à Monsieur [W] ainsi que du permis de construire délivré par le maire de [Localité 8] le 6 février 2025, que les consorts [T] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] soient étendues dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande des consorts [T].

Sur les autres demandes :

Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [W] considère que les consorts [T] ont abusé de leur droit d’ester en justice en contestant systématiquement les permis de construire qui lui étaient accordés, en ne déférant pas aux demandes de l’expert judiciaire et en faisant valoir sans cesse des contestations. Il sollicite en conséquence leur condamnation au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.

Etant rappelé que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile contre leur adversaire, il ne peut au cas d’espèce être considéré que les demandes formulées par les requérants constituent un abus d’ester en justice.
Il n’y a dès lors pas lieu de les condamner au paiement d’une amende civile.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DEBOUTE Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte ;

DEBOUTE Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] de leurs demandes de condamnations provisionnelles ;

ENJOINT à Monsieur [W] d’accepter les mesures de sondages réalisées sur sa propriété et préconisées par l’expert judiciaire, et à les mettre en oeuvre, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois,

ETEND la mission confiée à Madame [K] par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2023 comme suit :

- Se rendre sur place ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- Visiter le lieu du chantier, ainsi que les immeubles et installations constituant la propriété des requérants ;

- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles et / ou installations, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et / ou installations présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent et également éventuellement, consécutifs aux travaux de démolition qui ont été entrepris par Monsieur [W] en exécution de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 8] en date du 15 mai 2023 (pièce n°39), pour le compte de son propriétaire, au moment de l’expertise, ou en cours d’expertise,

- Faire effectuer tous sondages et poser tous témoins, et, s’il y a lieu, prendre toutes photographies utiles, faire vérifier, le cas échéant, tous réseaux enterrés et procéder à toutes autres mesures d’investigations qu’il jugera nécessaires de manière que l’état de l’immeuble des consorts [T], et leurs installations puisse être apprécié avant le commencement de travaux que doit faire exécuter Monsieur [M] [W] en exécution du permis de construire délivré par le maire de [Localité 8] le 6 février 2025 (pièce n°36), ou de toute autre autorisation d’urbanisme qu’il obtiendrait en cours d’expertise judiciaire,

- Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris à cet effet pour le compte de Monsieur [M] [W] ;

- Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à envisager pour remédier aux dangers ;

- Apprécier et préciser tout problème de mitoyenneté, d’emprise et de voisinage que soulèverait l’exécution des travaux et fournir à cet égard aux parties tout renseignement utile de nature à y remédier ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [X] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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