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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02224


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Date
18/05/2026
Numéro
25/02224
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a285aafcdc6046d47bf8ca0

Texte de la décision

14,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24Q5

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Camille BAILLOT
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [R]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

CLE FRANCE
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
[Localité 5]
en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit établissement

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe BALON du Cabinet BALON, SELARLU d’avocats à la Cour, membre de l’AARPI CBDA, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 octobre 2025, la SCI [R] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SASU CLE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [R] a maintenu ses demandes, et a conclu au rejet de celles formulées par les défenderesses.

Elle expose au soutien de ses prétentions avoir fait édifier un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1], réceptionné le 26 mars 2010. Elle fait état de la survenance de dysfonctionnements de l’ascenseur à compter de juillet 2016, sinistre déclaré auprès de l’assureur dommages ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, laquelle a mandaté un expert, la SASU CLE FRANCE. Elle indique que ce dernier a préconisé des travaux réparatoires, pris en charge par l’assureur, lesquels ont été effectués. Elle précise que les dysfonctionnements persistent néanmoins et qu’il résulte des constatations de l’expert qu’elle a mandaté que les travaux préconisés par l’expert mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD étaient insuffisants et n’ont pas permis de les corriger. La SA ALLIANZ IARD refusant de reconnaître sa responsabilité et de prendre en charge le sinistre, elle s’estime fondée à solliciter l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher une question de prescription, laquelle suppose d’apprécier des éléments qui relèvent du fond du litige.

La SASU CLE FRANCE a conclu à titre principal au rejet de la demande, l’action de la demanderesse étant prescrite, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation de la SCI [R] aux dépens outre au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que sa responsabilité n’est susceptible d’être recherchée que sur le terrain délictuel et qu’une telle action est prescrite, la SCI [R] se prévalant de la persistance de désordres affectant l’ascenseur depuis 2018.

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les éventuelles actions au fond qui seraient intentées par la SCI [R] à son encontre seraient vouées à l’échec pour ne pas avoir été exercées dans les délais applicables. Elle se prévaut notamment à ce titre de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ainsi que de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action susceptible d’être intentée contre les parties défenderesses, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [R], et notamment de la note de Monsieur [U] du 03 septembre 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 04 septembre par Maître [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera ainsi au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SASU CLE FRANCE, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SASU CLE FRANCE ;

DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SASU CLE FRANCE concernant la prescription,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI [R] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la SCI [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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