TJ 08105, 27 mai 2026, RG 24/00302
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Texte de la décision
S.A.S. [W] [R]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00302 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EQXE
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 27 mai 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
[W] Taxi
CPAM
Maître [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
S.A.S. [W] [R]
5 rue du Rivage
08170 HAYBES
représentée par Maître David MEUNIER, avocat barreau des Ardennes
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Audrey CANNONE, audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS [W] [R] a fait l’objet de contrôles de facturation par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) pour la période du 08 juin 2020 au 22 février 2022.
Par décision du 17 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société SAS [W] [R] l’existence d’un indu d’un montant de 61 253, 88 euros relatif à des anomalies de facturation.
Sur recours de la société SAS [W] [R] en date du 09 janvier 2024, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé l’indu dans sa totalité par décision du 07 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la société SAS [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.
La société SAS [W] [R], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 29 août 2025, demande au tribunal de :
- juger son recours recevable ;
- juger nulle la procédure liée à l’indu ;
- juger l’indu infondé ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS [W] [R] fait valoir qu’aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé en raison de différents éléments faisant défaut : la nature juridique erronée de la société destinataire, la signature illisible sur l’accusé de réception, l’identité incompréhensible du facteur, le nom de l’expéditeur qui n’est pas la CPAM, l’absence de notification à la société [W].
Elle sollicite la nullité de la procédure comme étant menée à l’endroit de Monsieur [M] [X] à titre personnel et non à l’encontre de la société SAS [W] [R] en tant que personne morale bénéficiaire des remboursements de frais de transport.
Elle soutient que l’indu est infondé à défaut d’avoir été destinataire du tableau des anomalies reprochées et d’avoir pu faire valoir ses observations.
La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant oralement aux termes de ses conclusions n° 2 datées du 13 octobre 2025, sollicite du tribunal de :
- déclarer irrecevable comme forclose la demande de la société SAS [W] [R] ;
- condamner la société SAS [W] [R] au remboursement de la somme totale de 61.253,88 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que le recours de la société SAS [W] [R] a été formé hors délai, ce dont elle justifie par la production de la décision de la CRA et l’accusé de réception de la lettre recommandée d’envoi.
Elle précise que la notification a été opérée auprès du représentant de la société ayant formé recours auprès de la commission.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la CRA.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-1-A du même code prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours de la société SAS [W] [R] devant le tribunal pour forclusion, le recours ayant été formé au delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La société SAS [W] [R] soutient que la notification de la décision par lettre recommandée du 14 mars 2024 comporte des mentions incorrectes qui n’ont pas fait courir le délai de forclusion.
D’abord, il y a lieu de constater que la notification en date du 10 août 2023 des résultats d’un contrôle administratif par la CPAM a été adressée nominativement à Monsieur [U] [X] mentionnant pour objet « la société [W] [R] SAS » avec en pièce jointe le tableau détaillé des anomalies de facturation et précisant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 30 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, à 11 h 57, la SELARL [Y] [A] a répondu par mail à la CPAM indiquant contester la correspondance du 10 août 2023, sans autre précision, et mentionnant « venir vers vous d’ordre et pour le compte de Monsieur [U] [X] ».
Le 26 septembre 2023, à 13 H 38, la CPAM a transmis un mail à la SELARL [Y] [A] indiquant qu’aucune observation n’avait été transmise à cette date.
La notification d’indu en date du 17 novembre 2023 a été adressée à « Monsieur [U] [X], [W] [R] SAS, 5 rue des rivages 08170 HAYBES », avec en pièce jointe le tableau récapitulatif des anomalies.
Ensuite, le conseil de la société SAS [W] TAXIS a formé un recours auprès de la CRA qui a rendu sa décision le 07 mars 2024 rejetant la demande de « [W] [R] SAS ».
Il n’est pas contesté que cette décision mentionnait le délai et les voies de recours applicables.
Cette décision de la CRA a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 86400192054274Z le 14 mars 2024.
L’avis de réception permet d’identifier le destinataire de la lettre recommandée, la société « SARL [Y] [A] » qui a signé en tant que destinaire, et l’expéditeur « la CPAM des Ardennes BP 80012 75560 PARIS cedex 12 ».
L’absence d’identification du facteur qui s’avère être un code au lieu d’un nom, n’a pas porté préjudice au destinataire dans la mesure où la lettre a bien été présentée le 14 mars 2024 et a été distribuée le même jour.
Le délai de recours de deux mois a donc valablement commencé à courir à compter de cette date.
Enfin, il y a lieu de relever que la requête de la société a été faite par le conseil de Monsieur [U] [X], appartenant à la SELARL [Y] [A] qui mentionne « venir vers vous d’ordre et pour le compte de la SAS [W] [R] ».
La requête vise bien la décision de la CRA concernant l’indu et indique qu’elle conteste la décision de rejet rendue par cette commission.
Cette requête datée du 1er octobre 2024 a été reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 03 octobre 2024.
Dans la mesure où la SAS [W] [R] ne justifie nullement de ce qu'elle aurait été empêchée d'agir dans le délai imparti, celui-ci est forclos.
Par conséquent, la demande est déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société SAS [W] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SAS [W] [R] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de la société SAS [W] [R] ;
DEBOUTE la société SAS [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [W] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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