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TJ 81004, 4 juin 2026, RG 25/01175


Vérifier : TJ 81004, 4 juin 2026, RG 25/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a285b2acdc6046d47bf9492

Texte de la décision

8,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEWW
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 04 Juin 2026

DEBATS DU 07 Mai 2026

PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 mars 2026, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales

GREFFIERS : Madame SAFRA, Greffier lors de l’audience
Madame QUOTB, Greffier lors du délibéré

En présence de Madame [A], auditrice de Justice

ENTRE

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALBANIE)
demeurant : [Adresse 1]
Non comparante en personne représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042025001267 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALBANIE)
demeurant :C/O Monsieur [V] [P] - [Adresse 2]
Non comparant en personne représenté par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi:

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [P] le divorce de :

Madame [O] [S] , née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (ALBANIE)

et de

Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALBANIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 23 juin 2025,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [O] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du code civil,

DIT que Madame [O] [S] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle de [Q] [P] au domicile de Madame [O] [S],

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [P] à l'égard de l'enfant [Q] [P],

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [S], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Q] [P], et l’y condamne en tant que de besoin,

DIT que cette contribution sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée selon la formule suivante :

Pension révisée = Pension initiale X dernier indice connu à la date de révision
Indice du mois de la présente décision

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,

PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

• le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

• le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,

• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adresser à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l'intermédiation de l'organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d'en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l'y autorisant,

• le créancier peut également utiliser les voies civiles d'exécution ;

• les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur,

RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende,

RAPPELLE que les mesures provisoires portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens.

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe.

Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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