TJ 81004, 9 juin 2026, RG 23/02138
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 23/02138 - N° Portalis DB3A-W-B7H-DZ75
NAC : 65B
AFFAIRE : [C], [V] [W] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C], [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] et Mme [Z] [I] ont contracté auprès de la Banque Populaire Occitane le 24 mars 2017 un prêt d’un montant de 173 000 euros, destiné au financement de leur logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 2], acquis par acte en date du 26 avril 2017.
Ils ont également souscrit, par l’intermédiaire de la banque, auprès de la BPCE une assurance pour la couverture de cette habitation et de leurs véhicules.
M. [W] et Mme [I] se sont séparés en octobre 2021 et ont convenu que ce dernier serait attributaire du bien immobilier dans le cadre du partage d’indivision des ex concubins, dont le règlement a été confié à Maître [S] notaire.
M. [W] s’est présenté fin octobre 2021 à la Banque Populaire Occitane agence de [Localité 3] pour renégocier le prêt immobilier et solliciter le financement de la soulte due à Mme [I], obtenir la clôture du compte joint des ex concubins, avec le report des prélèvements des échéances d’assurances et du crédit immobilier sur son compte personnel détenu également auprès de la Banque Populaire Occitane.
Selon pli recommandé du 20 octobre 2021 la BPCE IARD a notifié à Monsieur [C] [W] la résiliation du contrat d’assurance « multirisques habitation » au titre du bien immobilier suscité, avec effet au 31 décembre 2021.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, Monsieur [C] [W] a été destinataire d’un nouvel avis d’échéance 2022, édité au 05 novembre 2021 ne mentionnant aucune cotisation au titre de l’assurance habitation mais uniquement les primes dues pour la garantie des véhicules.
Le 06 janvier 2022, le bien immobilier a été détruit par incendie, la cause du sinistre demeurant indéterminée.
La compagnie BPCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre compte tenu de la résiliation du contrat précédemment notifiée à effet au 31 décembre 2021.
Considérant que le préposé de la Banque, M. [D] avait commis une négligence grave puisqu'il devait s'occuper de la régularisation du contrat d'assurance pour l'année 2022, M. [W] a par exploit du 1er décembre 2023 fait citer la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir reconnaître sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil, la responsabilité de la banque et obtenir la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 dédembre 2025, M. [W] demande à la juridiction de :
Vu les pièces produites au débat,
Vu les dispositions ensemble de l’article 1242 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la Banque Populaire Occitane de ses demandes, fins et conclusions infondées,
DECLARER la Banque Populaire Occitane responsable des fautes commises par son préposé M. [D] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, fautes qui sont constituées d’une part par l’absence de démarches de celui-ci auprès de la BPCE pour le rétablissement de l’assurance multirisques habitation de M. [W] comme il s’y était engagé, et d’autre part par les déclarations contraires données à ce dernier sur la remise en vigueur du contrat d’assurance.
CONDAMNER la Banque Populaire Occitane à réparer les préjudices subis par M. [W] en lien direct avec les fautes commises par M. [D], et en conséquence à payer au requérant les sommes ci-dessous :
-préjudice matériel : 172 722 euros
-préjudice de jouissance : 813.60 € mensuels depuis le 6 janvier 2022, représentant le montant de l’échéance mensuelle du crédit souscrit et remboursé auprès de la BPO pour le financement de l’habitation détruite par incendie,
-préjudice moral : 15 000 euros
-frais irrépétibles : 4 000 euros.
CONDAMNER la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d’instance avec droit au profit de Maître SABATHIER de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que lorsqu'il s'est présenté à la Banque pour renégocier le prêt suite à sa séparation, il a été reçu par M. [Y] [D], conseiller clientèle particuliers et qu'il lui alors fait part de sa surprise d’avoir reçu une lettre recommandée datée du 21 octobre 2021 de la BPCE l'informant de la résiliation prochaine au 31 décembre 2021 du contrat d’assurance d’habitation pour trois sinistres, alors qu’un seul sinistre relatif à plusieurs volets roulants avait été indemnisé par l’assureur. Il indique que M [D] considérant qu’il s’agissait manifestement d'une erreur de l’assureur, lui a confirmé qu’il se rapprocherait de la BPCE émettrice de la lettre, pour le rétablissement immédiat de l’assurance habitation pour l'année 2022. Il ajoute qu'au cours d’un nouvel entretien en novembre 2021 avec M. [D], ce dernier a confirmé à M. [W] que le nécessaire avait été fait pour l’assurance habitation. Il explique que suite à l'incendie, lors de la déclaration du sinistre à la BPCE, il a été informé qu’il n’était plus assuré pour l'habitation depuis le 31 décembre 2021, contrairement aux informations qui lui avaient été données par son conseiller bancaire.
Il estime que la responsabilité de la banque pour la faute grave de son préposé est engagée dans la mesure où les agissements de ce dernier lui ont fait perdre le bénéfice de la garantie de l'assureur.
Il rappelle que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés constitue une responsabilité de plein droit dispensant la victime d'apporter la preuve d'une faute et qui suppose simplement la réunion de deux conditions un lien de préposition entre le commettant et son préposé et un fait dommage imputable au préposé.
Il souligne que le lien de préposition ne fait pas débat mais que la banque conteste la faute de son préposé alors que l'existence d'un mandat n'est pas contestable. Il observe en effet que la BPO appartient avec la Caisse d'Epargne au groupe BPCE qui exerce des activités bancaires et d'assurance et qu'elle est intervenue pour la souscription et la gestion des assurances habitation et automobiles contractés avec la BCPE IARD par son entremise, de sorte qu'elle bénéficie d'un mandat général pour la distribution et la gestion des assurances de sorte qu'il lui appartenait de se rapporcher de l'assureur pour régler la contestation de l'assuré relative à la résiliation de son assurance habitation et de le tenir informé des suites données à sa réclamation. Il ajoute que les attestations qu'il produit démontrent la reconnaissance par la banque de son erreur dans le suivi du dossier et du mandat qu'elle détenait pour le suivi du contrat, et pour lequel le préposé bancaire a été défaillant. Il considère que l'engagement pris par M. [D] de contacter l'assureur démontre l'existence et le contenu du mandat qu'il lui a donné et l'acceptation de ce mandat par le préposé, l'existence de ce mandat qui se forme par l'échange des consentements ne peut être subordonné à son exécution. Il verse aux débats les attestations et constat d'huissier aux termes desquels l'erreur de M. [D] est reconnue par ses supérieurs.
Il estime que M [D] a commis une faute alors qu'il avait l'obligation contractuelle de traiter la réclamation relative au contrat d'assurance. Il argue de ce que le conseiller bancaire ne pouvait ignorer le caractère essentiel de ses démarches s'agissant de rétablir une assurance multirisque habitation pour son logement financé au moyen du prêt consenti par la banque qui constitue le support de la garantie bancaire.
Il expose que compte tenu du comportement de M. [D] qui devait s'enquérir et s'occuper du renouvellement du contrat, il n'a effectué aucune démarche personnelle pour trouver un autre assureur dès lors qu'il avait confirmé l'effictivité de sa démarche.
Il précise qu'il avait fait le choix de privilégier les attestations de témoins mais la BPO niant l'évidence, il est contraint de produire l'enregistrement vocal qu'il détient, précisant qu'il a enregistré l'entretien qu'il a eu à la banque en présence de son beau père M. [Q] et retranscrit par un commissaire de justice et qui corrobore ses prétentions. Il s'oppose à ce qu'il soit écarté des débats, dès lors que ni lui ni son beau père M. [Q] n'ont participé aux échanges entre le conseiller bancaire M. [D] et le directeur adjoint M. [F]. Il ajoute que les deux salariés de la banque n'ont fait que confirmer l'erreur de suivi du dossier d'habitation de M. [W] et la transmission d'un compte rendu écrit qu'il n'a jamais pu obtenir malgré une sommation de communiquer. Il estime que le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable justifient l'enregistrement vocal opéré à l'insu des deux préposés qui est strictement proportionné au but poursuivi dans le droit de la preuve. Il souligne la fiabilité du support enregistré et son caractère probant s'agissant de l'aveu par les préposés de la banque que le nécessaire n'a pas été fait et qu'il n'est pas responsable des conséquences de cette négligence qui a abouti à la résiliation effective de l'assurance. Il ajoute que la faute du préposé est d'autant plus grave qu'il disposait de 70 jours entre la notification par la BPCE de la résiliation et la résiliation effective pour la contester auprès de l'assureur.
Il fait état de l'absence de cause exonératoire de responsabilité et souligne que le lien de causalité directe entre la faute du préposé et son préjudice lié à la perte de chance est indiscutable. Il met en évidence son préjudice matériel, son préjudice immatériel consécutif puisqu'il rembourse le prêt immobilier du bien détruit et enfin de son préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la Banque Populaire Occitane demande à la juridiction de :
-Constater la défaillance dans la charge de la preuve incombant à Monsieur [C] [W] ;
-Relever l’absence de fautes, en relation causale directe, avec un préjudice certain, imputables à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
-Retenir une faute commise par Monsieur [C] [W] exclusive de responsabilité à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
-Ordonner la nullité ou à tout le moins écarter des débats le procès-verbal de constat en date du 08 juillet 2022 ;
-Débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner enfin Monsieur [C] [W] d’avoir à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BPO fait valoir que la responsabilité à la charge du commettant du fait de ses préposés ne peut être engagée que s'il existe un lien de subordination et que si l'acte du préposé est fautif et directement rattachable aux fonctions qu'il exerce. Elle rappelle que M. [W] a été avisé de la résiliation de son contrat par la Cie BPCE IARD et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour contester cette résiliation directement auprès de la BPCE IARD ou de souscrire un autre contrat. Elle ajoute que M. [W] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un mandat, la souscription d'un contrat d'assurance faisant nécessairement l'objet d'un écrit. Elle ajoute qu'un préposé de banque y compris en qualité d'intermédiaire, n'a pas compétence pour maintenir en vigueur un contrat
dont la résiliation était déjà acquise. Elle maintient qu'aucun mandat n'a été confié à son préposé, qu'un tel mandat ne pouvait exister compte tenu de la résiliation acquise du contrat, qu'elle n'avait pas qualité par ses préposés de maintenir un contrat en vigueur alors qu'il était résilié et que seul M. [W] avait qualité pour souscrire un nouveau contrat.
Elle conteste la validité des attestations, M. [P] [W] étant le père du demandeur ce qui ôte toute objectivité au rédacteur alors même que sa teneur ne fait état que de généralités et ne justifie en rien l'existence d'un mandat. Pour M. [X] [Q], elle estime qu'il se borne à retranscire de faits rapportés par le demandeur et qui n'apportent rien sur le prétendu mandat donné au préposé.
Elle souligne l'illégalité de l'enregistrement clandestin dans l'unique souci de tromper la banque rappelant qu'il s'agit d'un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable. Elle estime que le procès-verbal de constat portant retranscription doit être déclaré nul et écarté des débats. Elle fait état de l'absence de fiabilité du support censé être retranscrit et de l'inutilité de ce document sur le plan probatoire. Elle rappelle qu'elle ne peut pas produire le compte tendu d'entretien puisque ce document n'existe pas.
Elle estime qu'elle n'a commis ou par l'intermédiaire de ses préposés aucune faute et que la faute de M. [W] est exclusive de responsabilité puisque avisé de la résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur, il lui appartenait de prendre des dispositions pour assurer son bien immobilier. Elle invoque outre l'absence de faute, l'absence de lien causal faisant valoir que le rôle de la banque en qualité d'intermédiaire s'apprécie lors de la souscription du contrat mais ne peut justifier une mise en cause, lorsque le client informé de la rupture de la garantie, ne prend pas les dispositions nécessaires afin d'être assuré au près d'une autre compagnie.
Elle estime qu'il ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance indemnisable sans avoir justifié au préalable que l'évènement mis en cause était bien éligible à la garantie dès lors qu'il ne fournit aucune information sur des éléments essentiels sur les circonstances du sinitre et son évaluation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la Banque Populaire Occitane
En vertu de l'article 1241 alinéa du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
La Banque qui distribue un contrat d'assurance habitation en qualité d'intermédiaire d'assurance est tenue à l'égard de son client d'une obligation de diligence, d'information et de suivi dans le cadre des démarches relevant de son activité d'intermédiation laquelle perdure après la souscription du contrat.
En l'espèce, il convient de déterminer comment M. [C] [W] informé de la résiliation de son contrat d'assurance habitation par l'assureur a pu croire en raison de l'attitude du préposé de la banque, que les démarches nécessaires seraient accomplies à sa place pour préserver ou rétablir sa couverture d'assurance.
Il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de la faute du préposé.
M. [W] soutient qu'il a chargé son conseiller bancaire dans le cadre d'un mandat verbal de s'occuper de rétablir l'assurance habitation. S'il est constant que le préposé ne pouvait avoir le pouvoir de rétablir le contrat, il devait en qualité d'intermédiaire transmettre la demande et informer l'assuré du résultat de ses démarches.
M. [W] fait état de deux rendez vous avec son conseiller clientèle, M. [D], le premier fin octobre 2021 ou celui ci lui aurait indiqué que la résiliation résultait manifestement d'une erreur sur le nombre de sinistres et qu'il se rapprocherait de la BPCE pour le rétablissement immédiat de l'assurance habitation pour 2022, le second en novembre 2021 où M. [D] lui aurait confirmé qu'il avait fait le nécessaire.
Pour corroborer ses affirmations, M. [W] produit deux attestations émanant de son père et de son beau-père conformes aux exigences légales pour la production en justice qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles seraient dépourvues d'objectivité du seul fait de la proximité familiale des attestants et du demandeur.
Dans une attestation du 2 février 2023, M. [P] [W] (père) relate qu'à la mi-janvier 2022 il s'est entretenu avec son conseiller M. [D], et M. [F] directeur adjoint de l'agence dans le cadre d'un rendez vous le concernant et qu'à cette occasion l'affaire de son fils a été évoquée et qu'ils ont tous les deux reconnu sans rentrer dans les détails qu'il y avait eu une erreur de leur part sur le suivi du dossier concernant l'assurance habitation de son fils.
Dans une attestation du 5 février 2023, M. [X] [Q] (beau-père) expose que le 5 avril 2022, il a accompagné [C] [W] à un rendez vous à l'agence de [Localité 3] en présence de M. [D] conseiller bancaire et M. [F] directeur adjoint et qu'au cours de cette entrevue, ils ont échangé sur les faits qui ont été confirmés par les deux employés qui ont confirmé qu'une erreur s'était bien produite dans le suivi du dossier mais qu'ils n'avaient plus le dossier entre leurs mains et qu'ils ne pouvaient rien faire.
M. [C] [W] produit également l'enregistrement vocal qu'il a réalisé avec son téléphone portable lors de la réunion du 15 avril 2022 à l'agence bancaire de [Localité 3] en présence de son beau-père et à l'insu des personnes enregistrées M. [D] et M. [F]. Cet enregistrement a été retranscrit sur une cléf USB et la teneur des échanges est actée dans un procès-verbal de commissaire de justice du 8 juillet 2022. Le support de l'enregistement audio a identifié par un procès-verbal de constat du 8 janvier 2025. Il en découle que l'authenticité et la fiabilité du support sont établis. Il convient d'examiner le caractère probant de cet enregistrement au regard des conditions de son obtention à l'insu des personnes enregistrées.
Depuis les arrêts de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023, un enregistement audio réalisé à l'insu des personnes enregistrées n'est plus automatiquement écarté des débats au motif qu'il a été obtenu de manière déloyale. Il doit être recherché si la production de cet enregistrement est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte portée aux droits de la personne enregistrée est strictement proportionnée au but poursuivi. Ainsi il doit être opéré une mise en balance ente le droit à la preuve et les droits fondamentaux dont le droit au respect de la vie privée. L'atteinte à la vie privée n'est pas interdite si elle est justifiée par le principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, la Banque conteste la reconnaissance d'une faute par son préposé et remet en cause l'objectivité des attestations produites. L'enregistrement ne concerne que l'aveu d'une absence de suivi du dossier d'assurance habitation de M. [W]. L'enregistrement est donc nécessaire pour garantir le droit à la preuve et l'atteinte en résultant demeure proportionnée et exclusivement limitée au but poursuivi à savoir voir reconnaître la faute du préposé.
Dès lors, le procès-verbal de constat en date du 08 juillet 2022 retranscrivant l'enregistrement ne sera ni déclaré nul ni écarté des débats. Les prises de paroles de chacun des auteurs sont identifiées par le commissaire de justice. Il convient de n'en retenir que les éléments essentiels en réponse aux questions posées par M. [W] et son beau-père M. [Q].
M. [F] directeur adjoint indique : »
-Il y a eu une incompréhension, M. [W] n'est pas responsable de ce qui est arrivé
-que ce soit bien clair, tout ce qui s'est passé en agence, je peux vous garantir et encore une fois la procédure le montrera on a assumé tout ce qui s'est passé en agence de A à Z
-On a pas contredit M. [W] ce qui été dit a été matérialisé par le service client
-quelque soit l'issue de la procédure, on tiendra la même position à savoir relater les faits qui se sont passés tels qu'ils se sont passés, aujourd'hui la position de l'assureur, elle est de dire qu'ils s'appuient uniquement sur un courrier recommandé qui été envoyé
-notre position elle est effectivement dire la procédure a été respectée néanmoins l'incompréhension qu'il y a eu avec le client c'est que lui pensait que le problème avait été réglé alors qu'il ne l'était pas.
En réponse à la question « on le lui a dit « il répond :
-effectivement il y a eu un entretien, y a eu des échanges et effectivement on peut comprendre que M. [W] ai pu penser qu'il continuait à être assuré parce ce que c'était la nature de l'entretien qu'il a eu
-je peux vous garantir que la position qu'on a tenue et qu'on tiendra jusqu'à la fin c'est effectivemnet de relater ce qui s'est passé et on ne dédouanera pas de nos fautes que ce soit bien clair
-Maintenant une fois que ça s'est fait, si vous voulez la nature d'un entretien oral par rapport à un recommandé qui a été envoyé c'est le problème aujourd'hui.
-on a retranscrit ce qui s'est passé on ne le dit pas pour vous faire plaisir
En réponse à la question « elle y est cette faute en interne enfin d'incompréhension » il répond :
-tout à fait bien sur
- ça n'a pas été suivi de suite en fait c'est çà le souci »
Monsieur [D] indique quant à lui :
-Je ne me souvient plus de ce qui a été dit mais je sais très bien que vous vous ai dit en début d'entretien c'est qu'on s'était engagé.
-Il y a eu une incompréhension globale
Il est suffisament établi par les éléments du dossier que postérieurement à la notification de la résiliation du contrat d'assurance par la BPCE, M. [C] [W] s'est rapproché du préposé de la banque populaire en sa qualité d'intermédiaire et dans le cadre d'un mandat verbal afin d'obtenir son intervention auprès de l'assureur pour rétablir le contrat d'assurance.
S'il est constant que M. [W] avait personnellement connaissance de la résiliation, il appartenait néanmoins à la banque saisie d'une demande entrant dans le champs de son activité d'intermédiaire soit d'accomplir avec diligences les démarches sollicitées auprès de l'assureur, soit à tout le moins d'informer clairement son client de son refus ou de son impossibilité d'intervenir.
Or, la banque ne justifie d'aucune diligence particulière à la suite de la demande qui lui a été adressée. Elle n'établit ni avoir pris attache avec l'assureur, ni avoir renseigné son client sur l'état de ses démarches, ni l'avoir alerté sur la nécessité de rechercher sans délai une nouvelle couverture d'assurance.
Il s'évince au contraire de l'enregistrement des conversions des préposés confirmées par les attestations produites, une reconnaissance formelle de l'absence d'exécution de l'engagement pris par M. [D] de contester la résiliation de l'assurance et de solliciter son rétablissement auprès de l'assureur.
Or, que se soit dans le cadre d'un mandat verbal ou en qualité d'intermédiaire d'assurance, le manquement du préposé à ses obligations professionnelles a privé l'assuré qui lui a fait confiance d'une information déterminante qui lui aurait permis de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses intérêts afin d'être régulièrement assuré pour le bien sinistré.
Il convient dès lors de retenir la faute de M. [D] conseiller bancaire, intermédiaire d'assurance et préposé de la Banque Populaire Occitane pour son défaut de diligence.
La responsabilité civile de la Banque Populaire Occitane en sa qualité de commettant est ainsi engagée.
La connaissance antérieure par l'assuré de la résiliation du contrat et son absence de diligence personnelles ne constituent pas des causes exonératoires de responsabilité. Il est de plus établi par les éléments du dossier que M. [W] a initié les démarches auprès du préposé bancaire à deux reprises en octobre et novembre 2021.
- Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de diligence s'analyse comme une perte de chance pour l'assuré d'obtenir en temps utile la révision de la décision de résiliation par l'assureur ou de souscrire un nouveau contrat d' assurance garantissant l'immeuble contre le risque incendie. Le préjudice n'est donc pas constitué par la perte certaine de l'indemnité d'assurance qui aurait été due en cas de garantie, mais réside dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable de bénéficier d'une telle garantie.
Le lien de causalité entre l'absence de diligence et la perte de chance est établi.
Il convient donc de réparer la perte de chance ainsi subie qui sera appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la connaissance par M. [W] de la résiliation du contrat, de la nature des diligences qui pouvaient être accomplies par l'intermédiaire et les perspectives concrètes de maintien ou de remplacement de la couverture d'assurance.
Le dommage final comprend la destruction de l'immeuble, le trouble de jouissance, les frais de relogement ainsi que le préjudice moral résultant du sinistre.
Toutefois, la faute de la banque n'est pas la cause de ces dommages lesquels trouvent leur origine immédiate dans l'incendie. En revanche cette faute a fait perdre à M. [W] une chance sérieuse d'être couvert contre les conséquences du sinistre.
La perte de chance affecte l'indemnisation de chacun des postes de préjudice concerné par l'avantage perdu.
Le préjudice matériel
Le bien ayant été détruit, aucune évaluation expertale n'est nécessaire. Les causes du sinistre ne sont pas déterminées de sorte qu'aucune exclusion de garantie n'aurait été opposable à l'assuré.
Selon l'étude de marché produite et l'avis de valeur de l'immeuble de M. [W] est évalué à la somme de 173 142 €.
La perte de chance d'être indemnisé du préjudice matériel sera évaluée à 80% du préjudice subi soit à la somme de 138 513,60€
La Banque Populaire Occitane est condamnée à payer à M. [W] la somme de 138 513,60€ .
Le préjudice de jouissance
Il est constitué par le montant mensuel de l'échéance de crédit de 813,60€ que M. [W] doit régler à la banque pour le financement de l'habitation détruire.
Il sera alloué à M. [W] 80% de cette somme soit la somme mensuelle de 650,88€ par mois à compter du 6 janvier 2022 et jusqu'au jugement.
La Banque Populaire Occitane est condamnée à payer à M. [W] la somme de 650,88€ par mois à compter du 6 janvier 2022 et jusqu'au jugement.
Le préjudice moral
Le préjudice moral lié à la destruction du bien n'est pas imputable directement à la banque. En revanche l'angoisse, les difficultés et l'abandon liés à l'absence de prise en charge financière du sinistre constituent un préjudice moral autonome qui doit être réparé au titre de la perte de chance.
La Banque Populaire Occitane est condamnée à payer à M. [W] la somme de 5000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Sur les autres demandes
Le tribunal rejette toute demande plus ample ou contraire.
- Sur l'exécution provisoire et les frais du procès.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
La Banque Populaire Occitane est condamnée à payer à M. [W] la somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles sans pouvoir elle même y prétendre.
La Banque Populaire Occitane est condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabathier pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à déclarer nul ou à écarter des débats l'enregistrement du 15 avril 2022 retranscrit dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 juillet 2022,
Dit que la responsabilité civile de la Banque Populaire Occitane en sa qualité de commettant est engagée pour la faute commise par son préposé,
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [C] [W] au titre de la perte de chance :
-la somme de 138 513,60€ en réparation du préjudice matériel
-la somme de 650,88€ par mois à compter du 6 janvier 2022 et jusqu'au jugement en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens dont distraction au profit de Me Sabathier pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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