TJ 81004, 9 juin 2026, RG 25/00825
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/00825 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDIL
NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [A] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, [K] [J] en sa qualité d’auto-entrepreneur agissant sous le nom commercial TIC ET TAC, [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES : DEMANDEUR
M. [Y] [A]
né le 30 Septembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [K] [J] à titre personnel et en sa qualité d’auto-entrepreneur agissant sous le nom commercial TIC ET TAC
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 25 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé en date du 7 septembre 2022 et devis complémentaire, M. [Y] [A] a mandaté M. [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial TIC ET TAC, aux fins de rénovation et de travaux de toiture sur un immeuble situé au [Adresse 4].
Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 40 434,56 €.
Les travaux ont débuté le 24 octobre 2022 et la date de fin de chantier a été fixée au 1er juin 2023.
Pour l’année 2022, M. [K] [J] était assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2023, M. [Y] [A] a notifié à Monsieur [K] [J] l’existence de retards dans l'exécution du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023, M. [Y] [A] a mis en demeure M. [K] [J] de terminer les travaux convenus.
Suivant procès-verbal de constat en date du 2 août 2023, un commissaire de justice mandaté par M. [Y] [A] a constaté l'abandon du chantier ainsi que des désordres, malfaçons et inachèvements.
Par actes séparés du 6 octobre 2023, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Monsieur [K] [J] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été confiée à Monsieur [G] qui a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2024.
Par exploits en date du 24 avril 2025 et du 29 avril 2025, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Monsieur [K] [J] ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [Y] [A] sollicite du tribunal de :
- Déclarer M. [K] [J] responsable de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une assurance décennale au titre des travaux autre que ceux de toiture,
- Déclarer M. [K] [J] responsable des désordres, malfaçons et inachèvements concernant les travaux hors toiture,
- Déclarer que la responsabilité décennale de M. [K] [J] est engagée,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [J] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 28 415,70 € compte-tenu des désordres et malfaçons sur toiture,
- Condamner M. [K] [J] à lui payer les sommes de :
- 41 670,42 € au titre du préjudice financier subi (à parfaire),
- 37 632,33 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 10 000 € au titre de la faute dolosive commise par l’abandon du chantier et des désordres constatés,
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner solidairement M. [K] [J] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 6 714,70 €,
- Condamner solidairement M. [K] [J] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde ses demandes de dommages et intérêts à la fois sur le régime de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil, sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ainsi que sur le régime de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
S'agissant de la responsabilité quasi délictuelle, il expose que M. [K] [J], dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, n’avait pas souscrit à une assurance décennale pourtant obligatoire pour les travaux hors toiture concernant le litige. Il affirme que des désordres et malfaçons existent sur ces travaux et qu’il subit donc une perte de chance de bénéficier d’une assurance décennale au titre des travaux hors toiture.
Sur la garantie décennale, il indique que Monsieur [K] [J], dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, avait souscrit à une assurance décennale pour les travaux de toiture concernant le litige. Il affirme avoir accepté de manière tacite l’ouvrage réalisé en prenant possession de ces travaux, en réglant le solde de la facture relative à la toiture et en n’émettant aucune contestation des travaux après l’achèvement de ceux-ci. M. [Y] [A] soutient que la compagnie MAAF ASSURANCES n’apporte pas la preuve qu’elle avait résilié le contrat d’assurance le 30 septembre 2022 pour non-paiement des cotisations par Monsieur [K] [J].
Sur la responsabilité contractuelle, Monsieur [Y] [A] fait valoir que les travaux effectués par Monsieur [K] [J] sont affectés de désordres, malfaçons et inachèvements et qu’il subit un préjudice financier de ce fait. Il demande également des dommages et intérêts pour faute dolosive, le défendeur ayant abandonné le chantier et n’ayant pas participé aux opérations d’expertises réalisées. Il déclare également avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral du fait des inexécutions graves des travaux convenus avec Monsieur [K] [J].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- Débouter M. [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner M. [Y] [A] aux dépens,
- Condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir, à titre principal, que le contrat d’assurance était résilié au jour du démarrage des travaux et, à titre subsidiaire, que la garantie décennale n’est pas acquise en l’absence de réception tacite.
A titre principal, elle indique que le contrat d’assurance multirisque professionnelle BTP qu’avait souscrit M. [K] [J] a été suspendu le 20 septembre 2022 et résilié le 30 septembre 2022 pour non-paiement des cotisations. Selon elle, l’attestation d’assurance fournie par le demandeur et concernant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 est un faux. Elle affirme ainsi que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée par M. [Y] [A] pour des travaux ayant débuté le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies puisque les travaux n’ont pas été terminés, soldés et réceptionnés. Elle conteste la réception tacite des travaux de toiture alléguée par Monsieur [Y] [A] au motif que la contestation constante et quasi immédiate de la qualité des travaux ne permet pas de retenir une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle conteste également le paiement intégral des travaux réalisés. Elle souligne que les travaux n’ont pas été terminés du fait de l’abandon du chantier par M. [K] [J] et que par conséquent, l’ouvrage n’était pas en état d’être occupé et accepté.
Elle fait également valoir que si le tribunal considère qu’il y a réception tacite, alors celle-ci s’est nécessairement accompagnée de réserves car les désordres étaient apparents.
Monsieur [K] [J] en qualité d'auto entrepreneur exerçant sous le nom commercial TIC et TAC et à titre personnel bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire fixée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
- Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil , tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si cette disposition n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage ou de son habitabilité et peut intervenir avec ou sans réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux réalisés font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l'ouvrage. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être combattue. La contestation des travaux est un élément de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage. L'abandon du chantier est en lui même sans incidence sur la réception.
En cas de réception avec réserves, la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement et à défaut par la garantie contractuelle du constructeur. Cependant des désordres réservés peuvent relever de la garantie décennale s'ils sont révélés dans leur ampleur postieurement à la réception
Il est constant en l'espèce, qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties. M [Y] [A] soutient que les travaux de toiture ont fait l’objet d’une réception tacite au mois de février 2023, au motif que ce lot a été achevé et payé.
Toutefois, la réception tacite des travaux suppose une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux réalisés, laquelle fait défaut en présence de désordres apparents ayant immédiatement donné lieu à contestation.
Ainsi, le procès-verbal de constat établi le 2 août 2023 à la demande de Monsieur [Y] [A] a mis en évidence l’existence de désordres visibles au niveau de la toiture. Il y est notamment indiqué qu’il est visible que le mur accueillant la toiture a été grossièrement remonté et qu’il y a lieu d’émettre toutes réserves sur l’état général de cette toiture.
Ces éléments caractérisent l’existence de malfaçons apparentes affectant directement les travaux de toiture.
Par ailleurs, ces désordres s’inscrivent dans un contexte de contestation immédiate de l’exécution du chantier par le maître de l’ouvrage, matérialisé par l’envoi de courriers recommandés dès les 20 et 25 mai 2023, soit avant même la date contractuelle d’achèvement des travaux fixée au 1er juin 2023.
Ainsi, loin de manifester une volonté d’accepter les travaux de toiture effectués par Monsieur [K] [J], Monsieur [Y] [A] a exprimé des réserves sérieuses quant à leur conformité.
La seule circonstance tenant au paiement allégué des travaux de toiture ne saurait suffire à caractériser une réception tacite, dès lors que les désordres étaient apparents et qu’il a existé de la part de Monsieur [Y] [A] une contestation immédiate.
Dès lors, aucune réception tacite des travaux de toiture ne peut être retenue et les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
Par conséquent, la responsabilité décennale de Monsieur [K] [J] n'est pas engagée et la garantie décennale souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES n'est pas mobilisable.
Il n'y a pas lieu dès lors de déterminer si M. [K] [J] était régulièrement assuré au titre des travaux de toiture lors de l'ouverture du chantier et si le contrat d'assurance était valablement résilié.
Ainsi, Monsieur [Y] [A] sera débouté de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale de Monsieur [K] [J] ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur ce fondement.
- Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [A] a confié des travaux de rénovation et de toiture sur un immeuble à Monsieur [K] [J] faisant ainsi naître entre les parties un contrat d’entreprise. Ce contrat met à la charge du professionnel une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux, lesquels doivent être réalisés dans les règles de l’art et dans les délais convenus.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers recommandés envoyés par le demandeur et du procès-verbal de constat du 2 août 2023, que Monsieur [K] [J] a pris du retard dans l’exécution des travaux puis qu’il a abandonné le chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 novembre 2024 confirme que les travaux extérieurs et intérieurs ne sont pas achevés. Notamment, l’expert relève :
- Les travaux de plâtrerie ne sont pas terminés : il manque la cloison de séparation avec la salle d’eau et les joints ne sont pas terminés,
- Les tableaux des ouvertures ne sont pas réalisés,
- Les travaux de plomberie ne sont pas terminés,
- Les travaux de rénovation de l’escalier et des menuiseries extérieures, de pose du plancher du rez-de-chaussée et des menuiseries inférieures ne sont pas exécutés,
- L’isolant posé en doublage et en plafond est de la laine minérale,
- L’escalier menant à la cave n’est pas réalisé.
L'expert relève que l'immeuble est hors eau et hors air mais qu'il manque la totalité des aménagements extérieurs ainsi que la viabilisation.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des désordres, malfaçons et inachèvements affectent les travaux réalisés et compromettent la solidité de l’ouvrage. L’expert retient l’existence de désordres résultant d’un défaut d’exécution de Monsieur [K] [J] :
- Absence de réalisation d’une ceinture en béton armé en tête de mur
- Démolition du plancher du rez-de-chaussée.
L'expert considère que les travaux effectués par Monsieur [K] [J] ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels et qu’ils n’ont été que partiellement exécutés.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [J] est donc engagée et il sera condamné à réparer les préjudices résultant de ses fautes d'exécution.
- Sur la faute dolosive
L’article 1231-3 du code civil énonce que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
De jurisprudence constante, la faute dolosive est caractérisée lorsque le débiteur refuse délibérément d’exécuter ses obligations contractuelles. En matière de construction, la faute dolosive est le fait pour un constructeur de violer de propos délibéré, même sans intention de nuire, ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] invoque l’existence d’une faute dolosive de Monsieur [K] [J], en se prévalant de l’abandon du chantier ainsi qu’à son absence aux opérations d’expertise effectuées.
Ces éléments révèlent un abandon de chantier volontaire et non justifié, ainsi qu’une attitude de désengagement manifeste dans l’exécution et le suivi du contrat.
Toutefois, si ce comportement traduit une défaillance dans l’exécution du contrat, il ne suffit pas à établir avec certitude que Monsieur [K] [J] aurait entendu, de manière délibérée et consciente, se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles et ne revèle pas un comportement frauduleux. Il en résulte que la faute dolosive ne sera pas retenue.
Les demandes indemnitaires de M. [Y] [A] sur ce fondement sont rejetées.
- Sur la réparation des préjudices
1° Le préjudice financier
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [K] [J] sont affectés de nombreux désordres, malfaçons et inachèvements, tant en ce qui concerne la toiture que les travaux hors toiture.
Toutefois, en l’absence de réception de l’ouvrage, les désordres affectant la toiture ne relèvent pas de la garantie décennale comme précédemment retenu mais doivent être appréhendés au titre de la responsabilité contractuelle, tout comme les autres travaux.
L’expert judiciaire a retenu les postes de préjudice suivants :
- Apurement des comptes : 24 713,96 €
- Frais de démolition pour remettre l’immeuble dans l’état initial : 5.280 €
- Travaux de charpente et couverture : 24 162, 59 €
- Reprise escalier rez-de-chaussée : 6 000 €
- Frais de maîtrise d’œuvre : 4 253, 11 €
- Intérêts d’emprunt : 5 676,46 €
Monsieur [Y] [A] reprend dans ses demandes les montants arbitrés par l’expert, soit 28 415,7 € au titre des travaux de toiture (charpente et couverture) et des frais de maîtrise d’œuvre et 41 670,42 € au titre des autres travaux.
Ces éléments, fondés sur des devis et estimations techniques, permettent de caractériser un préjudice financier certain.
Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 70 086,12 € au titre de son préjudice financier.
2° Le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble litigieux était destiné à la location de quatre appartements générant ainsi des revenus locatifs pour Monsieur [Y] [A].
L’expert indique que, compte tenu des désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage, les logements ne sont ni habitables, ni louables en l’état.
Le préjudice de jouissance allégué par le demandeur correspond à une perte des loyers qui est évaluée à la somme de 37 632,33 € au regard de la durée du retard du chantier à laquelle s’ajoutent 6 mois nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux.
Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 37 632,33 € au titre du préjudice locatif.
3° Le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral en raison des manquements de Monsieur [K] [J] dans l’exécution des travaux.
Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice financier et du préjudice de jouissance déjà allégués et indemnisés.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [A] au titre du préjudice moral sera rejetée.
- Sur la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [K] [J] et la réparation du préjudice en résultant
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
La perte de chance constitue un préjudice certain consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, à condition qu’elle présente un caractère réel et sérieux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] invoque, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une perte de chance de bénéficier d’une garantie décennale au titre de certains travaux réalisés par Monsieur [K] [J].
En effet, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [J] n’a pas souscrit à une assurance décennale couvrant les travaux hors toiture.
Ainsi, le défaut de justification d’une telle assurance est susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que ce manquement prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’être indemnisé par un assureur en cas de désordres relevant de la garantie décennale.
Toutefois, il revient également au demandeur de démontrer l’existence d’une chance réelle et sérieuse ainsi que d’évaluer le préjudice correspondant à une perte de chance.
Or, en l’espèce, Monsieur [Y] [A] ne justifie pas de l’existence d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir une indemnisation par l’assureur, ni de l’évaluation du préjudice allégué.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [A] au titre de la perte de chance de bénéficier d’une garantie décennale sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 6 714,70 €.
2° Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
En revanche, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l’espèce et les considérations d’équité ne justifiant pas l’attribution de frais irrépétibles à son profit.
3° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [Y] [A] de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale de Monsieur [K] [J],
Dit que la garantie de la SA MAAF n'est pas mobilisable,
Déboute Monsieur [Y] [A] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
Déclare Monsieur [K] [J] responsable, sur le fondement contractuel, des préjudices subis par Monsieur [Y] [A],
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 70 086,12 € au titre de son préjudice financier,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 37 632,33 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre de la faute dolosive,
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre de la perte de chance,
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 6 714,70 €,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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