TJ 81004, 9 juin 2026, RG 25/01011
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/01011 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEGE
NAC : 62A
AFFAIRE : [F] [R] C/ S.A.R.L. [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DU REMPART, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 3] EQUESTRE DE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2024, Madame [F] [R] se trouvait au [Adresse 1] (ci-après désigné « le Centre équestre ») devant un box dans lequel sa fille s’occupait d’un cheval lorsqu’une rafale de vent a claqué la porte supérieure du box, laquelle a heurté sa tête, l’a projetée en avant et a entraîné son déséquilibre ainsi que sa chute sur la porte inférieure du box.
A la suite de cet accident, Madame [F] [R] s’est plainte de plusieurs lésions, à savoir des fractures de deux incisives inférieures et de deux incisives supérieures ainsi que des plaies à la lèvre inférieure et au menton.
Madame [F] [R], par l’intermédiaire de sa protection juridique, s’est adressée directement à la SA AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « la compagnie d’assurance ») en qualité d’assureur responsabilité civile du centre équestre pour obtenir une indemnisation amiable des préjudices subis.
Par courrier du 16 janvier 2025, la compagnie d’assurance a opposé à Madame [F] [R] un refus de garantie au motif qu’aucune faute du centre équestre n’était établie.
Par actes séparés en date du 20 mai 2025 et du 4 juin 2025, Madame [F] [R] a fait assigner le [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’Albi, au contradictoire de la Caisse primaire de l’assurance maladie du Tarn et de la Mutuelle du Rempart, aux fins d’obtenir une provision sur indemnisation de ses préjudices et la désignation d’un médecin-expert.
La CPAM du Tarn et la Mutuelle du Rempart ne se sont pas constituées.
Par courrier du 25 juillet 2025 adressée à la juridiction, la CPAM du Tarn a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et elle a sollicité que ses droits soient réservés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [F] [R] demande au tribunal de :
- Débouter le Centre équestre de [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- Déclarer le Centre équestre de [Adresse 4] responsable de l’accident qu’elle a subi le 27 avril 2024,
- Condamner in solidum le Centre équestre de [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD à lui indemniser son entier préjudice,
- Condamner in solidum le Centre équestre de [Adresse 4] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- Désigner pour le surplus un médecin-expert avec mission complète en la matière aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD,
- Déclarer ledit jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn et à la MUTUELLE DU REMPART,
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD et le Centre équestre de [Adresse 4] aux dépens,
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD et le [Adresse 1] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
Madame [F] [R] fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur la responsabilité du fait des choses telle qu'édictée par l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Elle considère que la porte du box est bien une chose appartenant au Centre équestre et que cette porte était en mouvement sous l’effet du vent. Elle estime que le Centre équestre est le gardien de la chose et qu’il ne peut s’exonérer de cette responsabilité en invoquant le transfert de garde de la chose. Elle précise que la porte du box ne présentait pas d’arrêtoirs lors de l’accident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SARL CENTRE EQUESTRE DE LA PALATIÉ et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [F] [R] aux dépens,
- Condamner Madame [F] [R] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Fixer la provision allouée à Madame [F] [R] à la somme de 2 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
A titre principal, le Centre équestre et AXA affirment que Madame [F] [R] et sa fille avaient la garde de la porte au moment de la réalisation du dommage. Ils font valoir qu’elles étaient seules utilisatrices du box, sans surveillance d’un moniteur, et donc que le centre n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle de la porte au moment de l’accident.
Les défendeurs soutiennent que les portes supérieures de chaque box sont équipées d’un dispositif de fixation et qu’il appartenait à Madame [F] [R] de veiller à ce que la porte soit fixée.
A titre subsidiaire, sur la demande de provision, le Centre équestre et AXA demandent à ce que la somme réclamée par Madame [F] [R] soit ramenée à de plus justes proportions au regard des pièces médicales fournies par la demanderesse.
L’affaire fixée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Centre équestre
L’article 1242 alinéa 1 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage, présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Selon jurisprudence constante, la garde de la chose s’entend comme l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
Le gardien ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en démontrant soit un cas de force majeure, soit un transfert de garde, lequel suppose que les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose aient été effectivement transférés à un tiers. A défaut, la garde demeure entre les mains du propriétaire ou de celui qui en a la maîtrise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 27 avril 2024, Madame [F] [R] a chuté sur la porte inférieure du box après que la porte supérieure l’ait heurtée à la tête à la suite d’une bourrasque de vent.
Sur le transfert de garde allégué par le Centre équestre, il convient de relever qu’au moment des faits, Madame [F] [R] se contentait d’observer sa fille qui pansait un cheval dans le box, sans exercer le moindre pouvoir de direction ou de contrôle sur la porte.
La porte s’est brutalement refermée sous l’effet du vent, venant heurter la victime à la tête avant d’entraîner sa chute, causant notamment plusieurs fractures dentaires et des plaies au visage.
Par ailleurs, la circonstance invoquée par le Centre équestre tenant à l’existence d’un dispositif de fixation de la porte ne permet pas de caractériser un transfert de garde. En effet, soit un tel dispositif était absent, révélant un défaut d’équipement imputable au Centre équestre, soit il existait mais relevait de l’organisation et de la sécurisation des installations, sur lesquelles Madame [F] [R] ne disposait d’aucune maîtrise.
De plus, Madame [F] [R] ne disposait que d’un usage occasionnel et passif des lieux, sans pouvoir prévenir le comportement de la chose, ni en contrôler le bon fonctionnement.
Dès lors, la garde de la porte est demeurée entre les mains du Centre équestre, de sorte qu’aucun transfert de garde ne peut être retenu pour exonérer ce dernier de sa responsabilité.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité du fait des choses de la SARL [Adresse 1] et de la condamner à réparer les préjudices en résultant.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Ainsi, le juge peut ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le litige, notamment pour évaluer l’étendue des préjudices.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la désignation d’un médecin expert avec mission complète à la suite d’un accident dont elle a été victime.
Selon le certificat médical établi par son médecin traitant ainsi que par le médecin urgentiste du centre hospitalier d’[Localité 2], Madame [F] [R] a subi plusieurs lésions, notamment les fractures de ses quatre incisives, ainsi que des plaies complexes au niveau du visage. Ces plaies au menton, à la lèvre inférieure et au vestibule inférieur ont été suturées par des points.
Cet accident a été suivi d’un arrêt de travail initial de 10 jours et l’incapacité temporaire au sens pénal du terme a été évaluée à 0 jour.
Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’apprécier avec précision la nature, l’étendue et les conséquences exactes de ces atteintes, notamment au regard des différents postes de préjudices indemnisables.
Dès lors qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour liquider le préjudice, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise et désigner un médecin expert.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du Centre équestre.
Par conséquent, il y a lieu de désigner un médecin-expert avec mission complète en la matière aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD afin de permettre la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [R].
- Sur la demande de provision
Le juge peut accorder une provision à la victime lorsque l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, dès lors que la responsabilité est suffisamment établie, l’allocation d’une provision peut être justifiée.
En l’espèce, la responsabilité du Centre équestre est engagée en sa qualité de gardien de la porte du box, aucun transfert de garde n’ayant été caractérisé.
La réalité du dommage corporel subi par Madame [F] [R] est établie par les différents certificats médicaux et les photographies figurant au dossier.
Dès lors, le principe du droit à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Madame [F] [R] apporte la preuve qu’elle a subi la fracture de ses quatre incisives, ainsi que des plaies complexes au niveau du visage ayant nécessité des points de suture, qu’elle a été en arrêt de travail pendant 10 jours et qu’elle a engagé des soins dentaires pour la somme de 1 200 €. Il peut lui être alloué, sans contestation sérieuse, une provision d’un montant de 2 000 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [R] une provision d’un montant de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- Sur les autres demandes
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Tarn et à la Mutuelle du Rempart.
-Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la SARL [Adresse 10] [Adresse 11] entièrement responsable de l’accident dont Madame [F] [R] a été victime le 27 avril 2024,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [R] la somme de 2 000 € au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Réserve la demande de condamnation in solidum de la SARL [Adresse 12] [Adresse 4] et de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la liquidation des préjudices
Et avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [R] afin d’évaluer les préjudices de celle-ci,
Commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [N], expert judiciaire en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale inscrit sur la liste des experts la Cour d’appel de [Localité 3],
et en cas d'indisponibilité :
Le Docteur [D] [I], expert judiciaire en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale inscrit sur la liste des experts la Cour d’appel de [Localité 3],
avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l'entier dossier médical de Madame [F] [R] auprès de tout tiers détenteur, au besoin de se rendre sur les lieux et entendre tout sachant ; relater les constatations faites pendant l'hospitalisation.
2. Examiner Madame [F] [R] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3. Décrire l’état de santé de Madame [F] [R] :
* les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
* décrire la pathologie dont elle est atteinte et décrire avec précision sa date d’apparition.
4. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
5. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
6. Dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par le demandeur:
7. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales » publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Au cas où des éléments objectifs permettraient de dire que l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
8. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
9. Indiquer le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
10. Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
12. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
13. Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
14. Relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation du préjudice de Madame [F] [R].
Dire que l’expert commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un autre domaine que le sien
Indépendamment des réponses aux questions précises susvisées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les Caisses de sécurité sociale et par l’établissement de soins concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.
Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner au greffe de ce Tribunal entre les mains du régisseur dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à la Mutuelle du Rempart,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [R] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 février 2027 pour vérification du dépôt du rapport,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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