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TJ 59350, 13 avr. 2026, RG 24/01350


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Date
13/04/2026
Numéro
24/01350
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a285b67cdc6046d47bf9891

Texte de la décision

45,435 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026

N° RG 24/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQT

DEMANDEUR :

M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD

DEFENDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] selon pouvoir

FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia MEHUYS, Assesseur pôle social collège salariés

Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré

DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Avril 2026.

Exposé du litige :

M. [H] [S], né en mai 1957, a été engagé au sein de la société [2] tanque que chargé missions techniques du 1er juin 1979 au 31 mai 2019.

Le 27 octobre 2022, M. [H] [S] a complété un formulaire de demande d'indemnisation en vue de sa transmission au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).

Le 28 novembre 2022, M. [H] [S], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à l’appui d'un certificat médical initial établi par le Dr [Q] en date du 18 novembre 2022 faisant état d’un : «G# adeno carcinome pulmonaire supérieur gauche suite exposition amiante ».

Par décision du 23 mars 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a informé M. [H] [S] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 30 août 2022, à savoir une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 31 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a notifié à M. [H] [S] l'attribution d’une rente à compter du 31 août 2022 relative au taux d'IPP fixé à 67 %.

Par courrier du 15 décembre 2023, le FIVA a proposé d’indemniser les préjudices de M. [H] [S] à hauteur de la somme de 51 660,65 euros, complétée par une rente trimestrielle de 5 098,00 euros au 1er octobre 2023 et ce jusqu’au 6 octobre 2024.

Par courrier du 2 janvier 2024, M. [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie afin d’invoquer la faute inexcusable de son ancien employeur, la société anonyme [1].

Le 26 janvier 2024, M. [H] [S] a accepté l’offre du FIVA.

Par courrier du 2 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a informé M. [H] [S] de l’absence de conciliation concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier recommandé expédié en date du 10 juin 2024, M. [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1].

L'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01350, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider à la date du 16 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* M. [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et préciser que les arrérages de cette majoration de rente lui soient directement et intégralement versés ;Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;Dire qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la société [1] à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le requérant expose notamment que le FIVA est subrogé dans ses droits uniquement à concurrence des sommes qu’il lui a effectivement versées ; que la seule limite pour les victimes est de ne pas bénéficier d’une double indemnisation ; qu’il est donc recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et ses conséquences légales à savoir la majoration maximum de sa rente.

Sur la contestation du caractère professionnel, il souligne que la liste des travaux fixée par le tableau 30 étant indicative, les travaux effectués sont donc nécessairement compris ; qu’il suffit que l’exposition du salarié ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante ; qu’il a bien été exposé de manière habituelle au risque amiante de 1979 à 2019 ; que les attestations versées aux débats confirment toutes la présence d’amiante au sein des immeubles et des chantiers dans lesquels M. [S] devait coordonner les travaux d’entretien et de maintenance.

Sur la faute inexcusable de la société [1], M. [H] [S] énonce en substance qu’il a travaillé pour le compte de ladite société de 1979 à 2019 en qualité de chargé missions techniques ; que ses missions rendaient indispensable sa présence sur les chantiers au sein desquels étaient réalisées toutes sortes d’opération de maintenance et de réfection : couvertures, plomberies, chauffage, menuiserie, revêtements de sol, peinture dans des immeubles construits dans les années 60 à 80 où la présence d’amiante est avérée ; qu’il évoluait donc quotidiennement dans un milieu confiné où les poussières d’amiante étaient fortement concentrées dans l’atmosphère ; que les attestations établies par d’anciens collègues de travail confirment qu’aucune protection collective ou individuelle n’était mise à sa disposition ; que dans ce contexte, son ancien employeur qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a donc pris aucun moyen de protection pour le prémunir des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.

* Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a communiqué ses écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le FIVA demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande formée par M. [H] [S], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;Déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits de M. [S] ;Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S] et dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devra verser cette majoration à M. [S] ;Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S], en cas d’aggravation de son état de santé ;Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
Souffrances morales 15 200,00 eurosSouffrances physiques 7 700,00 eurosPréjudice d’agrément 7 700,00 eurosPréjudice esthétique 1 000,00 euros TOTAL 31 600,00 euros
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA relève que M. [H] [S] a choisi d’engager lui-même une procédure en recherche de faute inexcusable ainsi que la Cour de cassation lui en donne le droit ; que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par les pièces versées aux débats ; que s’agissant de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante, celle-ci doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur ; qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [S] établissent que son employeur n’a pas mis en œuvre de mesures de protection collectives ou individuelles, alors que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était avérée ; que cependant, compte tenu des textes et des tableaux maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que la faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée.

* La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a présenté au tribunal des demandes écrites, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience de plaidoirie.

Elle demande au tribunal de :
Juger irrecevable la demande de M. [H] [S] de majoration de la rente ;Juger de l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [S] ;Juger de l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;En conséquence, débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence, débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de sa demande visant à voir condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire ;Condamner, à titre reconventionnel, M. [H] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, à titre reconventionnel, le FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie perdante aux dépens.
L’employeur soutient, d’une part, que M. [H] [S], ayant accepté l’indemnisation proposée par le FIVA, est irrecevable à solliciter la majoration de la rente ; que s’il peut exercer une action visant à faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de son ancien employeur, il ne peut formuler une demande de majoration de rente.

Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [S], la société [1] expose, d’autre part, que ses missions étaient des missions de suivi, de planification et de réception des chantiers ; qu’il n’effectuait pas les travaux ni ne manipulait de matériaux puisque les travaux étaient effectués par les prestataires et entreprises choisis ; qu’il ne réalisait donc pas les travaux énumérés par le tableau n°30 ; qu’au-delà, dans le cadre de son activité, il n’était pas exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ; que dans leurs attestations, les salariés d’entreprises extérieures indique simplement que M. [H] [S] était présent sur les chantiers de désamiantage ou lors des prélèvements sans autre précision sur l’éventuelle présence de poussières d’amiante ; que si la présence d’amiante a pu être relevée dans certains immeubles, les diagnostics ont mis en évidence une absence de dégradation de ce matériau ; qu’à supposer qu’il puisse être retenu une exposition aux poussières d’amiante, il appartiendra à M. [S] de démontrer comme il l’affirme, que cette exposition aurait été quotidienne ; que ses missions ne consistaient nullement à se rendre chaque jour sur un chantier puisqu’il avait également pour la majeure partie de son activité des missions administratives ; que l’INRS indique au titre des facteurs de risque individuel à la maladie de M. [S] que le tabac est un risque majeur ; qu’or, M. [S] est fumeur, tel que cela résulte du compte-rendu d’examen établi par le cabinet de pneumologie le 26 octobre 2022 ; que dans ces conditions le caractère professionnel de la maladie de M. [H] [S] est contesté.

Enfin, sur l’absence de faute inexcusable, la société [1] souligne l’absence de démonstration de l’exercice de ses missions par M. [S] dans un milieu comportant des poussières d’amiante ; que si M. [H] [S] affirme qu’il aurait été présent lors des diagnostics amiante et des chantiers de désamiantage, les éventuels prélèvements sont réalisés par le prestataire en charge du diagnostic amiante et selon un procédé permettant d’éviter toute volatilité de potentielles fibres d’amiante ; qu’au regard de l’absence de risque d’exposition aux poussières d’amiante, il n’y avait pas lieu de mettre à sa disposition des protections particulières ; qu’en tout état de cause, M. [H] [S] a suivi une formation en 2017 intitulée « Connaître et prévenir le risque amiante dans le cadre de la gestion courante des logements » ; qu’il ne peut donc être soutenu que celui-ci n’aurait pas été informé par le risque amiante ; que M. [H] [S] avait principalement une mission administrative de planification et de suivi de chantier et que les chantiers sur lesquels il pouvait se rendre étaient des logements appartenant à [1] ; qu’en aucun cas, il n’était mis à la disposition d’une autre entreprise ; qu’elle avait intégré la prise en compte du risque amiante dans les différents documents uniques d’évaluation des risques professionnels en vigueur lorsque M. [S] était salarié ; que cependan,t, l’emploi de chargé de missions techniques ne fait pas partie des missions pouvant conduire à une éventuelle exposition ; qu’il résulte donc de ces éléments qu’outre l’absence d’exposition au risque il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu conscience d’un danger en lien avec l’amiante.

* La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle :

Ramener les demandes d’indemnisation des préjudices personnels du FIVA subrogé dans les droits de M. [S] à de plus justes proportions ;Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire ;Dire que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 avril 2026.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité de la demande de majoration de rente formulée par M. [H] [S] :

Il résulte de l'article 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

Selon l’article 53, VI, de cette même loi, le FIVA est : « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».

Il s'ensuit, par application de ces textes, que si le salarié, atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'instance en recherche de faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-15.756, Bull. 2011, II, n° 171 ; Cass. avis, 13 novembre 2006, Bull. 2006, Avis, n° 9 N2) ; en revanche, ces derniers sont irrecevables à former toute demande en indemnisation complémentaire au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur (Civ 2ème 25 octobre 2006 pourvoi n° 05-21.167), cette irrecevabilité s'étendant à la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire (Cass., 2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 05-17.362, 05-16.807, Bull 2006, II, n° 143 ; Civ 2ème 3 juillet 2008 pourvoi n° 07-16.678 Cass., 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.804, Cass., 2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-13.779), puisque par l'effet de ces textes, seul le FIVA, subrogé à due concurrence des sommes versées, est recevable à former des demandes en indemnisation ainsi qu'au titre des majorations des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale, au nombre desquelles figurent la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire comme l'ont rappelé les jurisprudences précitées.

***

En l’espèce, il convient de constater que M. [H] [S] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA en date du 26 janvier 2024, à hauteur de la somme de 51 660,65 euros, complétée par une rente trimestrielle de 5 098,00 euros du 1er octobre 2023 au 6 octobre 2024, au titre des préjudices d’incapacité fonctionnelle, moral, physique, d’agrément et esthétique.

Compte tenu de ces éléments, M. [H] [S] ne saurait obtenir la réparation intégrale de ses préjudices devant le juge de la faute inexcusable dès lors que l'acceptation de l'offre du FIVA vaut désistement de l'action en indemnisation au titre de la faute inexcusable, l’assuré n'étant fondé à se maintenir à la présente instance que dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, conformément aux principes qui ont été rappelés.

Il s'ensuit, comme la société [1] le soutient, que M. [H] [S] est irrecevable à former des demandes en indemnisation complémentaire, en ce compris celle au titre de la majoration de rente au cours de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

Par conséquent, les demandes de M. [H] [S] relatives à la majoration de la rente et à son versement seront déclarées irrecevables.

- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [S] :

En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».

Une maladie professionnelle est reconnue si les conditions suivantes sont remplies :

la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;le délai de prise en charge ;la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;et, le cas échéant, le respect de la condition tenant à la durée d’exposition.

*

Le tableau n° 30 C des maladies professionnelles concernant les « affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » mentionne :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
CETTE LISTE EST COMMUNE A L'ENSEMBLE DES AFFECTIONS DESIGNEES AUX PARAGRAPHES A,B,C,D ET E
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.

Dans le cadre de la présente instance, seule la condition relative à la liste des travaux est contestée par l’employeur.

Sur l’exécution des travaux prévus par la liste indicative du tableau 30 des maladies professionnelles par M. [H] [S] :
En l’espèce, il ressort du certificat de travail que M. [H] [S] a été employé au sein de la société [1] du 1er juin 1979 au 31 mai 2019 en qualité de chargé missions techniques (pièce n°2 du requérant).

Dans le cadre de la présente instance, M. [H] [S] a transmis à la juridiction les attestations de trois anciens collègues (pièces n°10 à 12 du requérant) :

M. [U] [B], actuellement retraité de la société [1], qui a effectué des missions techniques à compter de 1977 puis a occupé les fonctions de chargé de missions techniques, conducteur de travaux et monteur d’opérations : « L’ensemble de ces métiers nécessitait une connaissance du bâti dans « l’ancien » des années 1950 à 2000 afin de réaliser des plans de patrimoine et pour des expertises et diagnostics dans le cadre des grosses opérations et/ou des montages et conduites d’opérations. L’approche de tout matériel et matériaux y était inéluctable y compris les éléments solides et/ou pulvérulents contenant des fibres d’amiante. Par contre, pour ce faire, la société [1] (…) n’a jamais trouvé utile de nous fournir le matériel exigé par ces côtoiements de matériaux, tel masques (respiration ou à tout le moins, filtrants les fibres) ou des process tels zones de confinement ainsi que des combinaisons étanches à l’amiante permettant de circuler sans risques dans les zones dites et/ou indiquées « AMIANTE » au préalable et, plus couramment, connues comme telles » ;
M. [M] [J], également retraité, a travaillé pour le compte de la société [1] de 1986 à 2015, et indique : « Nous étions chargés de missions techniques et nous avions en charge le suivi des gros travaux dans des immeubles construits en majorité dans les années 1980 à 2000. Il s’agissait de travaux tout corps d’état, couverture, plomberie, chauffage, menuiserie, revêtement de sol, peinture etc. Beaucoup de ces immeubles contenaient de l’amiante dans les flocages, calorifuges, revêtements de sols, enduits…
Nous faisions régulièrement réalisé des diagnostics amiante avant travaux.
Cependant, notre employeur [1] ne nous a fourni aucun équipement de protection individuel, masque respiratoire, combinaison intégrale de protection adapté à l’amiante » ;

M. [E] [O], retraité, salarié de la société [1] de 1991 à 2014 renseigne : « Nous exercions [H] [S] et moi-même la fonction de chargé de missions techniques. Celle-ci consistait à gérer le gros entretien et les grosses réparations dans les immeubles dont nous avions la charge.Programmation des travaux, visites des sites avec les entreprises pour réaliser les devis, suivi des travaux pendant toute leur durée (…).
La majorité de ces travaux étaient réalisés dans des immeubles construits entre les années 1960 et 1990, beaucoup de ceux-ci contenaient de l’amiante et principalement dans les flocages, calorifugeages et revêtements de sols.
Jamais nous n’avons reçu de la part de notre employeur [1] d’équipements de protection individuel tel que masque respiratoire, combinaison intégrale de protection adaptée à l’amiante ».

Le requérant a également communiqué les attestations de deux salariés de sociétés partenaires travaillant avec la société [1] (cf. pièces n°13 et 14 du requérant) :

Mme [A] [Y], consultant en prévention des risques amiante, qui a attesté que M. [H] [S] « était régulièrement présent avec moi, lorsque j’étais responsable technique amiante au sein de la société [3], sur des chantiers de désamiantage » ;
M. [Z] [I], expert immobilier, ancien gestionnaire de la société [4] entre 2003 et 2017 pour laquelle il réalisait des diagnostics amiante en tant que technicien, renseigne que : « Durant ces 15 années, j’ai régulièrement été mandaté par Monsieur [H] [S] ([5]) afin de réaliser des diagnostics Amiante environ 1 à 2 fois par semaine.Lors de la réalisation de ces missions, M. [H] [S] était régulièrement présent sur le site ».

Au regard de ces éléments, il convient de souligner que l’activité professionnelle de chargé de missions techniques au sein de la société [1] a conduit M. [H] [S] à exercer des fonctions nécessitant de façon très fréquente des déplacements dans des immeubles contenant de l’amiante : « dans le flocage, calorifuge, revêtements de sol, enduits… ».

M. [H] [S] a ainsi travaillé de façon habituelle dans un environnement d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [1], confirmé par le fait que ce dernier est déjà porteur d’une pathologie considérée comme un marqueur de cette exposition à l’amiante, en l’occurrence des « plaques pleurales » (cf. pièces médicales n°9 et 10 du FIVA).

Il ne saurait être opposé à l’assuré l’absence de réalisation de travaux de manipulation directe des matériaux à base d’amiante dans la mesure où le tableau 30 C des maladies professionnelles ne vise qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies mentionnées.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que le lien direct entre la pathologie de M. [H] [S] du 30 août 2022 et son activité professionnelle exercée au sein de la société [1], est dûment démontré.

En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie du 30 août 2022 de M. [H] [S], à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » est établi.

- Sur la faute inexcusable de l’employeur :

En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.

Le FIVA, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :

- que M. [H] [S] a été exposé à un risque au sein de la société [1] ;
- que la société [1] avait conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience ;
- que la société [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.

***

En l'espèce, il ressort des développements précédents que, durant son activité professionnelle de chargé de missions techniques exercée au sein de la société [1] durant près de 40 ans du 1er juin 1979 au 31 mai 2019, M. [S] a été exposé à un risque dûment établi d’inhalation de poussières d’amiante, l’ayant conduit à contracter une maladie professionnelle datée du 30 août 2022, inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles, en l’occurrence une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».

2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [H] [S] :

S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante, y compris dans un secteur d’activité professionnelle où la manipulation directe de l’amiante n’était pas organisée.

Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [X], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.

La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [V] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.

Le rapport [C] de 1935 et l’étude [L] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon. Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels. Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.

La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.

Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.

Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantifères.

L’employeur, professionnel averti dans son secteur d’activité, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante et plus particulièrement l’inhalation des poussières d’amiante dans des immeubles construits à une époque où ce matériau était largement utilisé dans la construction de ces bâtiments.

En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.

Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [H] [S], étaient contraints d’être exposés à ce matériau au regard de leur activité professionnelle visant la gestion de l’entretien et des réparations dans des immeubles construits entre 1960 et 1990 contenant de « l’amiante et principalement dans les flocages, calorifugeages et revêtements de sols » selon l’attestation de M. [J] (cf. pièce n°11 du requérant).

Cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.

Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [H] [S], la société [1] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’inhalation de poussières d’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1979.

3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [H] [S] du danger auquel il était exposé :

Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [H] [S], soit le 1er juin 1979, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations d’anciens collègues de M. [H] [S] (cf. pièces n°10 à 12 du requérant), que ce dernier n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.

L’apparition d'une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » chez M. [H] [S] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.

Il est donc établi que l’employeur de M. [H] [S] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.

Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [H] [S] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 30 août 2022.

- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :

• Sur la majoration de rente :

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [H] [S] est irrecevable en sa demande de majoration de la rente.

Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le FIVA a formulé une demande de fixation de majoration de la rente, celle-ci devant être versée par la CPAM à l’assuré.

Il y a donc lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente qui sera servie à l’assuré par la CPAM, à charge pour cette dernière de se retourner contre l’employeur au titre de son action récursoire.

En cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

• Sur l’indemnisation des préjudices de la victime par le FIVA :

L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M. [H] [S] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.

En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [H] [S], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (65 ans) et du taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la C.P.A.M. (67 %), l'indemnisation de ses préjudices sollicitée par le FIVA doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments objectifs suffisants :

• souffrances physiques : 7 700 euros
• souffrances morales : 15 200 euros

Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, le FIVA doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, M. [H] [S] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Sur ce chef de demande, le FIVA n’a produit aucune pièce.

Dans ces conditions, à défaut d’élément probant, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.

S’agissant du préjudice esthétique, le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en indiquant notamment que M. [S] présente une cicatrice suite à son intervention chirurgicale.

Pour ce chef de préjudice, le requérant a produit à la juridiction plusieurs pièces médicales dont le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 6 octobre 2022 (cf. pièce n°7 du FIVA).

Compte tenu de cet élément objectif, le préjudice esthétique de M. [H] [S] est caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme sollicitée de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.

*
En conséquence, l'ensemble des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [H] [S] sera versé au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1].

Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. 

- Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] :

La jurisprudence admet que l’assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun ; la mise en cause des compagnies d’assurance susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable est donc possible.

En l’espèce la caisse sollicite qu’il soit fait injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».

Or, cette demande n’apparaît pas opportune dans le cadre de la présente instance, notamment au stade de la liquidation des préjudices de l’assuré.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande soutenue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7].

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1] est la partie succombante.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient donc de condamner la société [1] à régler à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros et au FIVA la somme de 1 500 euros.

- Sur l’exécution provisoire du jugement :

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] [S] relatives à la majoration de la rente et à son versement ;

DIT que la pathologie en date du 30 août 2022 de M. [H] [S], soit une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » est d’origine professionnelle ;

DIT que la pathologie en date du 30 août 2022 de M. [H] [S], soit une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;

FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] [S] ;

DIT qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [S] sollicitée par le FIVA :
souffrances physiques : 7 700,00 eurossouffrances morales : 15 200,00 eurospréjudice d’agrément : déboutépréjudice esthétique : 1 000,00 euros
Soit un total de 23 900,00 euros
DIT que ces sommes, d'un montant de 23 900,00 € (vingt-trois mille neuf cents euros), seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au FIVA et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l’employeur, la société [1], afin de récupérer le montant des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [S] ;

REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à M. [H] [S] et au paiement de 1 500 euros (mille cinq cents) au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière Le Président

Pôle social

N° RG 24/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQT
[H] [S] C/ S.A. [1] CPAM DE [Localité 8], FIVA

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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