TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/02656
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
[F] [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
C/
[Q] [J] épouse [R]
[A] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[F] [Localité 1] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [V], juriste, muni d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Q] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
M. [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 2] HABITAT Office Public de l’Habitat Européenne de [Localité 1], établissement public local à caractère industriel ou commercial est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, [F]-[Localité 1] METROPOLE HABITAT Office Public de l’Habitat Européenne de [Localité 1], établissement public local à caractère industriel ou commercial a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] moyennant un loyer mensuel initial de 407,36€ outre 79,69€ de charges récupèrables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, [F]-LILLE METROPOLE HABITAT Office Public de l’Habitat Européenne de Lille , établissement public local à caractère industriel ou commercial a fait assigner Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate de Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] du local d'habitation, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 6480,15 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 152 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande d’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 01 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par conclusions développées à l’audience, [F]-[Localité 1] METROPOLE HABITAT Office Public de l’Habitat Européenne de [Localité 1], établissement public local à caractère industriel ou commercial réitère ses demandes et porte sa créance locative à la somme de [Localité 4], 85€ au 30 mars 2026. Elle sollicite en outre de :
A titre principal :
- déclarer Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles et demandes en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
A titre subsidiaire :
-les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidaire :
- réduire toute indemnisation pouvant leur être accordée et ordonner la compensation des sommes dues.
Les condamner au dépens et à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 1000 €.
Elle fait valoir que le bail est résilié depuis le 18 janvier 2024 ; que les époux [R] ne justifient pas du caractère prétenduement élevé des charges locatives et notamment de celles relatives à leur consommation d’eau ; sur ce point elle explique que le logement compte 6 occupants ; elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement ; elle considère qu’étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ils ne peuvent prétendre à une indemnistaion de leur prétendu trouble de jouissance et préjudice moral sur une période de 48 mois; que les problèmes d’isolation et problèmes électriques ont été résolus ; que le logement est indemne de toute présence d’amiante ; qu’aucun problème d’isolation, de présence de moissures, d’infiltration, de défaut de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble, n’a été porté à sa connaissance ; elle estime qu’aucun désordre ne peut lui être imputable ; elle s’oppose à la réalisation de tous travaux sous astreinte ainsi qu’à la tenue d’une expertise.
Par écritures développées à l’audience Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] demandent au tribunal de :
- débouter [F] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la nullité du commandement de payer du 06 décembre 2022 ;
- écarter du décompte locatif la somme de 11517,48€ constituées de charges d’eau injustifiées et excessives ainsi que les 7,32€ de frais d’enquête et de procédure ;
- déduire du décompte locatif 1403,11 € de régularisation de charges ;
- dire qu’aucune dette locative ne peut leur être opposable ;
- suspendre la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiement sur 36 mois ;
- reconventionnellement , condamner [F] à leur payer la somme de 9659,39€ correspondant à leur préjudice moral et de jouissance sur 48 mois et à réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délais de 2 mois après la signification du jugement à intervenir ;
-ordonner la diminution du montant du loyer en principal à la somme de 276,61€ ;
- ordonner la compensation des sommes dues ;
- condamner [F] à leur verser une indemnité de procédure de 1800 € outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] exposent que le logement ne correspond pas aux critères de logement décent ; que la dette locative est constituée essentiellement de charges d’eau élevées inexplicables ; qu’il existe par conséquent un solde créditeur en leur faveur d’un montant de 742,58€ ; que la clause résolutoire du commandement de payer ne peut être acquise en raison du caractère indécent du logement ; que l’état du logement justifie leurs demandes de réparations de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ; qu’ils ne contestent pas que des travaux ont été réalisés mais indiquent qu’il persiste une fuite dans leur logement ce qui pourrait expliquer la consommation excessive d’eau ; ils sollicitent la tenue d’une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu de l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de son imputation sur le loyer mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas. Le bailleur est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle;
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 qui constate la présence de tâches d’humidité avec moisissures dans la quasi-totalité du logement outre des tâches à l’aspect poudreux caractèristiques, dans les toilettes, la cuisine, la salle-de-bains et l’une des chambres. Il est également produit un constat de risque exposition au plomb qui constate des dégradations au niveau des peintures murales dues à une humidité extérieure.
Le constat produit n'est pas dénué de force probante sous cette seule réserve que la juridiction de céans ne peut fonder sa décision sur ce seul élément de preuve.
De son côté, le bailleur justifie de la réalisation de nombreux travaux.
Aucune expertise assurantielle sur la cause des désordres affectant le logement occupé, notamment concernant la présence d’une humidité persistante, ou les causes de l’importance de la consommation d’eau, n’est versée aux débats.
Les éléments produits en demande et en défense sont insuffisants pour permettre au tribunal, d’une part, de déterminer la ou les causes des désordres qui affecteraient encore le logement, notamment la persistance d’une fuite d’eau éventuelle qui serait à l’origine de consommations d’eau excessive, d’autre part, de déterminer les travaux de nature à y remédier.
Il convient, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui aura notamment pour objet de décrire l’ensemble des désordres affectant le logement loué par
Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] de déterminer leur cause, de décrire les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires ainsi que les éventuels préjudices subis par les occupants.
Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R], demandeurs en la cause, supporteront la charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise du local d’habitation sis [Adresse 5], appartement [Adresse 6];
COMMET pour y procéder
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. 03.20.68.17.60.
Mob. 06.17.79.56.90.
Mél. [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tout document utile et consulté tout sachant
- de se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de visiter et décrire le local d’habitation sis [Adresse 8] ;
- de décrire les désordres constatés dans le logement dans la mesure du possible notamment au niveau de l’humidité dans le logement, de dater leur apparition ;
- de déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent d'un défaut d'entretien locatif ou d'un manquement du bailleur à ses obligations ;
- de déterminer si la cause des désordres peut être à l’origine d’une consommation d’eau excessive ;
- de déterminer la cause de cette consommation d’eau excessive ;
- de dire, au regard de ces éléments, si le logement loué par Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] est conforme aux critères de décence définis par les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et s'il est en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- de préciser les moyens propres à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R], de décrire les travaux à effectuer et en chiffrer le coût et la durée ;
- de donner tout élément sur les inconvénients de toute nature éventuellement endurés par les occupants des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée ;
- de fournir son avis sur la minoration éventuelle de loyer susceptible d'en résulter en raison de la perte de jouissance subie ;
- de donner toute information utile au tribunal ;
FIXE à la somme de 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [J] épouse [R] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 9] à Lille, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le suivi de la présente mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 9] à Lille ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
DIT que l’expert répondra à ces dires ou observations dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 9] à Lille, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura établissement public local à caractère industriel ou commercial avisé du versement de la consignation ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que suite au dépôt de son rapport d’expertise, l'expert devra déposer sa demande de rémunération au greffe du service civil [Adresse 9] à [Localité 1];
RAPPELLE que l’expert sera tenu de présenter au magistrat en charge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271 et 275 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert” ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’intiative des parties à la première audience utile après réception des conclusions d’expertise ;
DIT que les parties seront avisées de cette date par le greffe et intime à toutes les parties d’y être présentes ou représentées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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