TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/04171
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOM3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
[K] [M] épouse [Z]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE "SFR" REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [K] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SFR DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE "SFR", dont le siège social est sis [Adresse 3], intervenante volontaire
représentées par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture de renouvellement du contrat de location n°09-H9F2RH éditée le 19 janvier 2023 par la SAS SFR DISTRIBUTION - enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 410 358 865, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 2] – prise en son établissement de numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] sis à centre commercial Auchan [Localité 3], [K] [M] épouse [Z] a restitué à sa cocontractante un téléphone précédemment loué au profit d'un IPHONE 13 de 128 GO de numéro IMEI [Numéro identifiant 1].
Le 20 janvier 2024, [K] [M] épouse [Z] a complété et signé un bon de restitution de ce dernier téléphone.
Se prévalant des dispositions des articles 1231-1 et 1103 du code civil, [K] [M] épouse [Z] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2024, mis en demeure le service clients de la société SFR d'exécuter son obligation de mise à disposition d'un nouveau téléphone après 12 mois de location.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2024, [K] [M] épouse [Z] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFR/INTELCIA – service conciliation et litiges sise [Adresse 5] à MARSEILLE à lui payer les sommes suivantes :
1.480,95 euros au titre de 12 mois de location du téléphone ;1.200 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a débouté [K] [M] épouse [Z] de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, [K] [M] épouse [Z] a assigné la SAS SFR DISTRIBUTION devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la défenderesse et la voir condamner à lui verser 6000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 2000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 avril 2026.
Les parties ont comparu régulièrement représentées.
[K] [M] épouse [Z] a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, elle précise que le contrat a été résolu et demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne formule plus de demande à l'encontre de SFR BUSINESS DISTRIBUTION.
A l'appui de sa demande principale, elle fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté les termes du contrat en vertu duquel cette dernière était tenue de reprendre son téléphone au bout de 12 mois et de lui en louer un nouveau. Elle déclare devoir de ce fait continuer de payer un loyer pour un téléphone qui finira par ne plus fonctionner.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle invoque les contrariétés qu'engendrent la présente procédure et les multiples démarches amiables effectuées en amont de celle-ci pour tenter de résoudre le litige.
En défense, SFR DISTRIBUTION et La SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE « SFR » intervenante volontaire, demandent au tribunal de
Juger que la société SFR DISTRIBUTION n'a pas qualité de cocontractant de [K] [M] épouse [Z], en conséquence juger que [K] [M] épouse [Z] est irrecevable en ses demandes à son encontre ;Prononcer la mise hors cause de la société SFR DISTRIBUTION ;Recevoir la société SFR en son intervention volontaire ;Juger, [K] [M] épouse [Z] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;Condamner [K] [M] épouse [Z] à lui verser la somme de 1000 € d'indemnité de procédure, outre les dépens.
Elles font valoir que le contrat principal est le contrat d'abonnement consistant à l'accès au réseau téléphonique et internet qui a parfaitement fonctionné ainsi qu'en témoignent les factures produites aux débats qui font foi des consommations qui y sont relevées, le téléphone n'étant qu'un accessoire interchangeable.
A l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 01 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande, la requérante produit :
un contrat n°E59V7J du 18 janvier 2021, dépourvu de signature et d'identification des parties en cause, ayant pour objet la location d'un téléphone portable de numéro IMEI [Numéro identifiant 2] pour une durée minimale de 24 mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 40 euros, stipulant qu'après les 12 premiers mois, le client pourrait changer de téléphone loué ; qu'il devrait se réengager 24 mois et que ses loyers s'adapteraient au téléphone choisi ; qu'au terme des 24 mois, le titulaire devrait restituer son mobile pour mettre fin à son contrat.Une facture d'un montant de 51,24 euros émanant de la SAS SFR DISTRIBUTION - enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 410 358 865, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 2] - en son établissement de numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] sis à centre commercial Auchan ENGLOS [Localité 4] éditée le 19 janvier 2023 à l'attention de [K] [M] épouse [Z] ayant pour objet de renouvellement d'un contrat de location n°09-H9F2RH, mentionnant la restitution d'un téléphone non identifié et la mise à disposition d'un IPHONE 13 de 128 GO de numéro IMEI [Numéro identifiant 1] ;Un bon de restitution de mobile loué signé par [K] [M] épouse [Z] le 20 janvier 2024, adressé à la SAS SFR DISTRIBUTION prise en son établissement LES ENGLOS sis [Adresse 6], ayant pour objet la restitution d'un IPHONE 13 de 128 GO.
Il ressort de la facture du 19 janvier 2023 que [K] [M] épouse [Z] a conclu avec la SAS SFR DISTRIBUTION un contrat n°09-H9F2RH en vertu duquel a été mis à sa disposition, à la suite d'un renouvellement et de la restitution d'un téléphone précédemment loué, un IPHONE 13 de numéro IMEI [Numéro identifiant 1]. Toutefois, le contrat n°09-H9F2RH n'est pas produit. Le contrat du 18 janvier 2021 versé aux débats ne porte en effet pas le même numéro ; il ne mentionne pas l'identité des parties et n'est a fortiori signé par aucune d'elles.
Or, la facture du 19 janvier 2023 ne permet pas de connaître l'étendue des obligations des parties en vertu du contrat n°09-H9F2RH. Elle ne mentionne en effet ni loyer, ni durée, ni conditions de restitution et de renouvellement.
En tout état de cause, le contrat n°09-H9F2RH a été conclu avec la SAS SFR DISTRIBUTION ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 2] - en son établissement de numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] sis à centre commercial [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 4].
En défense, SFR DISTRIBUTION et La SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE « SFR » intervenante volontaire produisent aux débats:
Les offres [Localité 6] Public- conditions générales d'abonnement valables au 17 août 2022 :Les factures SFR de [K] [M] épouse [Z] de novembre 2023 à octobre 2025 ;
L'article 5 de conditions générales prévoit la poursuite du contrat au terme des 24 mois d'engagement à défaut de restitution du mobile et la poursuite du prélèvement des loyers correspondants. Il n'est pas prévu par ces conditions générales, un droit à remplacement du mobile au bout de 12 mois.
Elles justifient en outre de la fourniture à l'accès au réseau mobile et internet et des factures acquittées par [K] [M] épouse [Z] y afférent.
Dès lors , [K] [M] épouse [Z] ne peut reprocher à son cocontractant d’avoir manqué à son obligation contractuelle .
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE « SFR » ne pouvant être remise en cause, [K] [M] épouse [Z] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
[K] [M] épouse [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens. ;
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
-CONSTATE que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE « SFR » intervient volontairement à l’instance ;
- CONSTATE que [K] [M] épouse [Z] ne formule plus de demande contre SFR BUSINESS DISTRIBUTION ;
- DEBOUTE [K] [M] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
-CONDAMNE [K] [M] épouse [Z] aux entiers dépens ;
- DIT que chaque partie conservera les frais exposés et non compris dans les dépens. ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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