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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/06158


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Date
01/06/2026
Numéro
25/06158
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a285b89cdc6046d47bf9ae1

Texte de la décision

9,272 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/06158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT6K

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

[G] [M]
[L] [M]

C/

S.A. D'HLM VILOGIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [G] [M], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003450 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Mme [L] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de [G] DAMOY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2009 avec effet au 01er août 2009, la SA d’HLM VILOGIA a donné en location à Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3] [Localité 2], [Adresse 4].

Par arrêt infirmatif du 19 avril 2018, la Cour d’appel de [Localité 3] a condamné la SA d’HLM VILOGIA à la réalisation de travaux sous astreinte et à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] la somme de 800 € au titre de leur préjudice de jouissance subi jusqu’au 31 août 2016 outre la somme de 40 € en réparation du préjudice subi à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à achévement des travaux.

Par jugement du 15 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la liquidation de l’astreinte à la somme de 2000 €.

Par acte d’avocat daté du 17 décembre 2019 signé le 20 janvier 2020 un accord transactionnel a été convenu entre les parties concernant cette astreinte.

Par exploir d’huissier en date du 23 novembre 2021, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] ont demandé au tribunal de proximité de Tourcoing de condamner la SA d’HLM VILOGIA à la réalisation de travaux sous astreinte pour la mise en conformité du logement et à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par décision du 04 mai 2022, le juge du tribunal de proximité de Tourcoing a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [M], sauf celles concernant la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondées sur les désordres affectant la chaudière et l’enrobé public.

Par arrêt infirmatif en date du 21 mars 2024, la Cour d’Appel de [Localité 3] a condamné la SA d’HLM VILOGIA à verser Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et a débouté les consorts [M] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte et de tenue d’expertise.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] ont fait assigner la SA d’HLM VILOGIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 10216,38 € en réaparation de leur préjudice de jouissance et moral subi et persistant depuis l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 21 mars 2024, la réalisation de travaux sous astreinte, la diminution du loyer en principal à la somme de 250,83 € dans l’attente de la réalisation des travaux et la consignation de ceux-ci dans l’attente de la réalisation des travaux outre 2000 € d’indemnité de procédure et les dépens.

La cause a été retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle les parties ont comparu régulièrement représentées.

Par dépôt de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] ont réitéré leurs demandes.
Ils estiment que nonobstant les nombreuses procédures diligentées, les désordres au sein du logement persistent. Ils sollicitent la réalisation de travaux sous astreinte pour remédier aux problèmes d’humidité, d’infiltrations, d’isolation et de présence de nuisibles. Ils affirment avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont ils réclament réparation.

Par dépôt de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, la SA d’HLM VILOGIA demande au tribunal de débouter les consorts [M] de leurs demandes, subsidairement de réduire toute somme à leur allouer à de plus justes proportions et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux nécessaires à la demande des locataires qui ne peuvent dès lors solliciter la réalisation de travaux sous astreinte ni ne peuvent prétendre à indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral.

A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 01 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice de jouissance :

L’article 6 de loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur “de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage.
Le bailleur est obligé :
a ) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer”, à condition que le logement réponde aux caractéristiques de décence définies par l’alinéa 1 du présent texte.
c ) “d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.”

Le logement décent est celui qui répond aux caractéristiques définies par le décret N°2002-120 du 30 janvier 2002.

Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] font valoir que des désordres persistent et que le logement remis à la location demeure indécent malgré les nombreuses procédures et la réalisation des travaux.

La société bailleresse conteste ce point.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ “ Il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.”

Il y a lieux de relever qu’à l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] produisent des pièces antérieures à la décision de la Cour d’Appel du 21 mars 2024, les seules pièces nouvelles versées aux débats datées du 19 septembre, 02 décembre 2024 et 13 février 2025 consistent en trois rapports du Service d’Hygiène et Santé de la Ville de [Localité 2].

Ceux-ci relèvent des problèmes d’isolation, de l’humidité, une fuite au niveau de la chaudière et la présence d’excréments de nuisibles.

Il n’est pas fait mention d’un logement indécent.

Ils déposent en outre, trois photos, non datées et qui ne permettent pas de déterminer si elles concernent l’immeuble litigieux.

La société bailleresse remet un constat de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, des factures correspondants aux travaux effectués suite à cette visite, à savoir, contrôle et recherche de fuite en cave, remplacement de la chaudière, contrôle de la couverture, passage caméra, travaux de plomberie (détartrage tuyau) intervention en cave (rescellement d’une brique, brossage complet des murs et pose d’un hydrofuge).

Il est en outre justifié que les coulées d’eau en façade provenait de la cheminée de l’immeuble voisin.

Il ressort des éléments remis par les deux parties et des nombreuses procédures diligentées que les relations entre elles ont été difficiles.

Le bailleur justifie de la réalisation de nombreux travaux pendant la durée du bail.

Un constat de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 ne fait pas état des éléments relevés par le service d’hygiène ni de la présence de nuisibles.

Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] n’établissent pas l’indécence de leur logement, ni la persistance des désordres après la réalisation des travaux par la défenderesse. Ils seront déboutés de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte, indemnitaires et de réduction de loyer.

Sur les demandes de fin de jugement :

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
rendu par mise à disposition au greffe de la décision,

- DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [L] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;

- DIT que charge partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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