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T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2026F00010


Vérifier : T. com. 9401, 9 juin 2026, n° 2026F00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026F00010
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
6a285bc4cdc6046d47bf9e3e

Texte de la décision

12,642 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre

N° RG : 2026F00010

DEMANDEUR

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, [Adresse 1] – ALLEMAGNE, prise en son établissement TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 2], comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Apolline LERUSTE du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 3].

DEFENDEUR

La SASU KAR TRANSPORT [Adresse 4], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargée d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Chemseddine KEDDI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH (ci-après la société TOYOTA) se dit créancière de la société KAR TRANSPORT (ci-après la société KAR) au titre d'un contrat de location avec option d'achat portant sur le financement d'un véhicule TOYOTA pour un montant de 8.027,62€. La société KAR a cessé de régler ses échéances de loyers et les mises en demeure sont restées vaines.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié par remise de l'acte en l'étude, la société TOYOTA a assigné la société KAR, demandant au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Dire et Juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 21 mai 2025, date de la résiliation. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 21 mai 2025.

Condamner la société KAR à payer à la société TOYOTA la somme en principal de 8.027,62€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,71 % l'an à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Condamner la société KAR au paiement d'une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Condamner la société KAR aux entiers dépens.

Appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026, à laquelle la société KAR n'a pas comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 février 2026, avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 10 février 2026 la société KAR restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire pour audition des parties le 31 mars 2026.

A son audience du 31 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société TOYOTA expose que :

Elle a consenti le 1er mars 2023 à la société KAR une offre de contrat de location avec option d'achat destinée à financer la location d'un véhicule TOYOTA type COROLLA TTOURING SPT COROLLA, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 25.900,00€ TTC moyennant le paiement d'une première échéance de 5.000,01€ suivie de 48 échéances de 499,14€.

Le 10 février 2025, elle a mis en demeure la société KAR de payer les loyers échus impayés, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a résilié le contrat le 21 mai 2025.

Néanmoins si le Tribunal considérait que la résiliation n'est pas régulière, il prononcerait à titre subsidiaire la résiliation du contrat.

Le véhicule a été restitué le 28 mai 2025. A la suite de la vente du véhicule, une nouvelle mise en demeure a été adressée par LRAR.

Il restait dû, au titre de sa créance la somme de 8.027,62€ selon décompte joint, outre intérêts au taux contractuel de 4,71% la valeur vénale du véhicule étant venue en déduction de la créance.

Elle verse aux débats 9 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société KAR, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la résiliation du contrat

La société TOYOTA verse aux débats le contrat de crédit signé par voie électronique par M. [Z], président de la société KAR, le 1er mars 2023, portant sur une offre de location avec option d'achat d'un véhicule TOYOTA COROLLA à usage professionnel, d'un montant de 25.900,00€ TTC pour une durée de 49 mois. Le contrat prévoit le règlement d'une première échéance de 5.000,01€ suivie de 48 échéances mensuelles de 499,14€ TTC, assurance comprise ainsi qu'une valeur résiduelle du véhicule de 3.950,00€ TTC.

La société TOYOTA verse également aux débats sa facture d'achat d'un véhicule TOYOTA COROLLA émise par la société FG AUTOMOBILES CAMBRAI, concessionnaire du véhicule financé pour la somme de 25.900,00€ TTC, le procès-verbal de réception et de conformité du véhicule dûment signé par la société KAR, attestant de sa réception le 13 mars 2023.

Ces pièces confirment l'acquisition du véhicule par la société TOYOTA et la conclusion d'un contrat de location avec option d'achat portant sur ce véhicule par la société KAR.

L'historique de compte du contrat produit par la société TOYOTA établit que la société KAR a cessé de payer ses loyers à compter du 15 octobre 2024.

L'article 7d – Droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat- stipule que « le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers ».

En l'espèce, par lettre recommandée du 10 février 2025, dûment réceptionnée, la société TOYOTA a mis en demeure la société KAR de régulariser son solde débiteur sous 8 jours francs à réception du courrier, et l'a informée qu'à défaut, elle procèderait à la résiliation du contrat de financement. Puis la société CONCILIAN, chargée du recouvrement de la créance par la société TOYOTA, a adressé à la société KAR le 21 mai 2025 un deuxième courrier RAR, pli avisé non réclamé, prononçant la résiliation du contrat et établissant le montant de la créance exigible.

Ainsi, le Tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti par la société TOYOTA à la société KAR en raison de son manquement à régler les échéances de son crédit et dit que la résiliation prend effet à la date du 21 mai 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande en principal

La société TOYOTA demande au Tribunal de condamner la société KAR à lui payer la somme de 8.027,62€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,71 % l'an à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure.

L'article 8 – Défaillance du locataire, Résiliation du contrat, et Exigibilité anticipée – stipule que « le bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié, dans l'un des cas suivants…non-paiement à bonne date d'une échéance » et qu'en cas de résiliation du contrat « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».

En l'espèce, le décompte produit par la société TOYOTA détaille un montant global exigible de 8.027,62€ arrêté à la date du 27 août 2025. Cette somme revendiquée au titre de la résiliation anticipée du contrat se décompose en 6 loyers échus et impayés (2.994,84€ TTC) et une indemnité

égale à 24 loyers restant à échoir, actualisés au TMO +50% majorés de la valeur résiduelle du véhicule (14.110,65€ HT) et déduction faite de la valeur vénale du véhicule restitué.

S'agissant des loyers échus et impayés, le Tribunal observe qu'à la date de résiliation du contrat le 21 mai 2025, il restait 8 loyers échus et impayés et non 6, du 15 octobre 2024 au 15 mai 2025, soit la somme de 3.993,12€ TTC (8x 499,14€). Le Tribunal retient cette somme au titre des loyers échus impayés.

S'agissant des loyers à échoir, 22 mensualités restaient dues à la date de résiliation, du 15 juin 2025 au 15 mars 2027, soit 9.150,90€ HT (22 x 415,95€). Toutefois, le Tribunal observe que l'article 8 du contrat précédemment cité ne précise pas le mode de calcul du taux d'actualisation applicable à cette somme. Ainsi, la société TOYOTA n'apporte pas la preuve que le taux d'actualisation s'établit au taux de TMO+50% comme indiqué dans le décompte. Le Tribunal retient la somme de 9.150,90€ HT mais ne retient pas l'actualisation des loyers à échoir.

Enfin, la valeur résiduelle du véhicule prise en compte dans le décompte s'établit à 3.291,67€ HT. Cette somme est conforme au contrat de crédit et le Tribunal la retient.

Par ailleurs, la société TOYOTA verse aux débats l'accord de restitution amiable de véhicule, signé le 28 mai 2025 par la société KAR ainsi que le montant HT de la vente du véhicule TOYOTA COROLLA réalisée le 7 juillet 2025 pour la somme de 9.916,67€. Cette somme représente la valeur vénale du véhicule et vient en déduction de l'indemnité de résiliation, conformément à l'article 8 du contrat.

Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation contractuelle s'établit à 2.525,90€ (9.150,90€ HT+ 3.291,67€ HT- 9.916,67€ HT).

Il ressort de ces éléments que la société TOYOTA dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de résiliation du contrat égale à la somme de 6.519,02€ (3.993,12€ + 2.525,90€) à l'encontre de la société KAR.

Le Tribunal observe que le taux d'intérêt légal à la date du contrat s'établit à 4,71%.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société KAR à payer à la société TOYOTA la somme de 6.519,02€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la résiliation et déboutera la société TOYOTA du surplus de sa demande.

Sur l'anatocisme

La société TOYOTA demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société TOYOTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KAR à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La société KAR succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Condamne la société KAR TRANSPORT à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6.519,02€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et déboute la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société KAR TRANSPORT à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société KAR TRANSPORT aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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