TJ 59350, 13 avr. 2026, RG 23/01983
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT42
DEMANDEUR :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille ROCHE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme VENNINselon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia MEHUYS, Assesseur pôle social collège salariés
Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Avril 2026.
Exposé du litige :
M. [Q] [V], né le 27 février 1971, a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur à compter du 2 juillet 2012 puis par la SA [1] à compter du 1er janvier 2016 à qui son contrat de travail a été transféré suite à la perte du marché par la première société puis en qualité de magasinier hôtellerie/buanderie à compter du 1er mars 2018.
Le 24 septembre 2021, M. [Q] [V] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 septembre 2021 à 8 heures dans les circonstances suivantes :
« Le collaborateur déclare qu'il était en train d'enlever des packs d'eau d'une palette (50 packs) et il a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2021 par le docteur [Z] mentionne :
« D#lombosciatalgies droites après effort de soulèvement ».
Par décision en date du 15 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge d’emblée l'accident du travail du 21 septembre 2021 de M. [Q] [V] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision en date du 21 mars 2022, M. [Q] [V] a été déclaré consolidé le 6 avril 2022 de son accident du travail du 21 septembre 2021, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 8 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a attribué à M. [Q] [V] une indemnité en capital relative à un taux d'IPP fixé à 5 % à compter du 7 avril 2022, décision qu’il a contestée.
Par décision du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [V] à 7 % à la date de consolidation.
M. [Q] [V] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 16 octobre 2023, M. [Q] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [Q] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
- Dire et juger que l'accident du travail du 21 septembre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
- dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 9100 euros en réparation de son préjudice d’incapacité permanente ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de :
9000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;4500 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- dire que la CPAM fera l’avance des condamnations prononcées, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire ;
- condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres le jugement à intervenir ;
- condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [V] expose que le 21 septembre 2021, jour de livraison des palettes d'eau, Monsieur [V] a dû assurer le transport de palettes contenant 84 packs d'eau de 9 kg représentant un poids total de 756 kg et que pour assurer le transport de telles palettes, Monsieur [V] disposait d'un simple transpalette manuel, le transpalette électrique appartenant à la société [1] étant en panne depuis plusieurs mois.
Il prétend que le responsable de site qui pilotait les activités ne pouvait ignorer la défaillance du transpalette électrique et qu'il lui appartenait, à lui, de le faire réparer et, en tout cas, d'avertir l'employeur de ce qu'il était en panne et qu’en application de l'article L 4121-1 du Code du travail (fourniture de moyens adaptés), il appartenait à l'employeur de s'assurer que le matériel de manutention était en bon état de fonctionnement.
Il indique que les témoignages produits ainsi que le compte-rendu d'accident évoquent tous la charge extrêmement lourde (près de 800 kg) que peut représenter une palette de packs d'eau, l'absence de moyens adaptés au transport d'une telle charge, le transpalette motorisé étant en panne depuis plusieurs mois, un effectif réduit le jour de l'accident.
M. [Q] [V] soutient qu’il avait un emploi de chauffeur, disposant à cet égard des habilitations et permis lui permettant d'assurer la conduite de véhicules poids-lourds et le transport de passagers, qu’il n'avait donc aucune vocation, dans le cadre de son activité professionnelle, à assurer des fonctions de magasinier-distributeur tel que son employeur lui a demandé de le faire, en remplacement du titulaire du poste et que dans ce cadre, il n'a bénéficié d'aucune formation telle que formation aux gestes et postures ou encore utilisation des moyens mécaniques de transport (transpalette).
Il ajoute que les pièces versées aux débats par la société pour attester des formations reçues ne font que confirmer l'absence de formation dédiée à l'activité qui était devenue la sienne (et présentée comme temporaire par l'employeur) depuis 2018.
Il argue que le 21 septembre 2021, en raison d'un sous-effectif également rapporté par les témoins de la scène, il était seul pour réaliser cette opération.
Dans ces conditions, en l'absence de formation et d'un outillage adapté, il soutient que la société [1] devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait des marchandises extrêmement lourdes à transporter et qu’elle n'a pris aucune mesure quelconque pour éviter que le risque d'accident ne se réalise.
* La SA [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [Q] [V] de l'intégralité de ses demandes faute d’établir la réalité de la faute inexcusable de l’employeur ;A titre subsidiaire,
-> La majoration de la rente :
dire que l'action récursoire de la CPAM ne pourra s'exercer que dans la limite du seul taux opposable à l'employeur, soit 5%,-> Les demandes indemnitaires :
A titre principal,
Rejeter les demandes d'indemnisation de M. [Q] [V],
A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en œuvre d'une expertise limitée aux deux postes de préjudices réclamés par Monsieur [V], à savoir les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice,Ordonner à l'expert qui serait désigné dans cette hypothèse, de convoquer l'ensemble des parties aux réunions d'expertise, de communiquer un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent formuler des dires dans un délai raisonnable avant l'envoi du rapport définitif.Débouter M. [Q] [V] de toute autre demande,En tout état de cause,
Débouter M. [Q] [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, la SA [1] expose que M. [Q] [V] est totalement divergent sur les circonstances de l’accident, qu’il a d’abord prétendu s’être blessé en enlevant les packs d’eau du transpalette puis ensuite en manœuvrant une palette de packs d’eau avec un transpalette manuel et enfin que ce sont les actions successives de déchargement au moyen d’yn système de manutention inadapté de sorte que les circonstances exactes de l’accident déclaré ne sont pas établies. Elle ajoute que la troisième version des faits avancée par l’intéressé n’est corroborée par aucune pièce du dossier et que même le rapport médical de l’évaluation du taux d’incapacité ne fait mention d’une mauvaise manipulation du transpalette manuel.
La société prétend que M. [Q] [V] a bénéficié de toutes les formations nécessaires à l'exercice de ses missions et qu’elle a pris toutes les mesures tendant à assurer la sécurité de ses salarié, identifiant les risques liés aux gestes et postures lors de la manutention de charges.
La société fait valoir que l’intéressé disposait d’un matériel adapté pour déplacer les marchandises puisqu’il disposait d’un transpalette manuel pour déplacer les quatre palettes de packs d’eau du quai de livraison jusqu’au magasin du centre pénitentiaire sur une distance de 50 mètres, que le transpalette est un appareil spécialement conçu pour faciliter le déplacement, sans effort, des palettes au sol sur de courtes distances, et que M. [Q] [V] avait bénéficié d'une formation pour manipuler ce type d'engin.
En réponse à M. [Q] [V], la société fait aussi valoir que Messieurs [S] et [Y] amis du salarié, n'étaient pas témoins de l'accident et ne faisaient pas partie de la même équipe que M. [Q] [V] puisqu'ils étaient chauffeurs donc non présents sur les lieux et qu’il n'était pas seul affecté aux livraisons des cantines, Mme [W] travaillant également en tant que magasinière distributeur dans ce secteur et était présente le jour de l'accident de travail.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, demande au tribunal de :
- reconnaître son action récursoire ;
- condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 avril 2026.
MOTIFS :
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
- le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque les circonstances de l’accident sont établies et que la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
- Sur les circonstances de l’accident déclaré :
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par l’employeur le 24 septembre 2021 (pièce n°2 caisse), que :
- M. [Q] [V] a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2021 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes :
« Le collaborateur déclare qu'il était en train d'enlever des packs d'eau d'une palette (50 packs) et il a ressenti une douleur dans le bas du dos » ;
- Le siège des lésions indiqué est : « bas du dos » ;
- La nature des lésions renseignée est : « douleurs » ;
- L'accident a été connu de l'employeur le jour même et a été inscrit au registre des accidents bénins ;
- Une première personne avisée est indiquée en la personne de Mme [T] [W].
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2021 par le docteur [Z], soit le jour même de l’accident mentionne : « D#lombosciatalgies droites après effort de soulèvement » (pièce n°3 caisse).
Cette version est corroborée par le témoignage de Mme [H] [G] qui indique que, après avoir constaté que l’intéressé avait beaucoup de difficultés à se déplacer le jour des faits, M. [Q] [V] lui a répondu qu’il venait de se faire mal en déchargeant des packs d’eau (pièce n°6 demandeur).
M. [Q] [V] produit le témoignage de MM. [S] et [Y] (pièces n°4 et 5 demandeur) affirmant que l’accident de l’intéressé serait survenu à l’occasion de la manipulation du transpalette manuel.
Toutefois, et d’une part, les circonstances de l’accident tirées de la manipulation d’un transpalette apparaissent pour la première fois dans le cadre du présent litige.
De deuxième part, la présence de M. [S] et [Y] sur les lieux ne ressort pas de leur attestation et est contestée par l’employeur, rendant leurs déclarations sujettes à caution.
De troisième part, ces témoignages contredisent les déclarations du salarié ayant permis l’élaboration de la déclaration d’accident du travail ainsi que des indications reprises par son médecin traitant, corroborées par le témoignage de Mme [G], évoquant pour leur part l’apparition de la lésion après manipulation de packs d’eau et non du transpalette comme indiqué par ceux-ci.
Enfin, M. [Q] [V] n’explique ni ne justifie en quoi l’utilisation d’un transpalette manuel, qui est un appareil destiné à déplacer des charges lourdes positionnées sur des palettes comme c’est le cas en l’espèce, en raison de la panne d’un transpalette électrique, aurait été à l’origine de ses lésions.
Dès lors, les circonstances de l’accident déclaré par M. [Q] [V] sont indéterminées.
En tout état de cause, M. [Q] [V] ne démontre pas non plus en quoi la société [3] aurait pu avoir conscience d’un éventuel danger dans la mesure où il ne démontre pas en quoi l’utilisation d’un transpalette manuel était inadéquat pour procéder au déplacement des packs d’eau qu’on lui avait demandé de déplacer.
En conséquence, ne démontre pas que la SA [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l'accident du travail du 21 septembre 2021 de M. [Q] [V].
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Q] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
- Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, M. [Q] [V], partie perdante, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [V] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [Q] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [4] ;
DÉBOUTE M. [Q] [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT42
[N] [V] C/ S.A. [1] CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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