TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P7H
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11838 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en vue d’assurer la rectification de l’ordonnance qu’il a rendue le 3 février 2026 dans l’instance n°RG 25/1637 ;
Vu le courrier du 19 février 2026 que le greffe a adressé aux conseils des parties afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
Vu l’absence d’observations des parties au 4 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, M. [E] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il convient de rectifier l’ordonnance précitée en ce qu’elle a mis à sa charge le versement d’une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qu’elle a commis.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1637 comme suit :
• en supprimant en page 7 de cette décision le paragraphe débutant par la mention suivante « Fixe à 1 800 € » et en remplaçant le paragraphe supprimé par le paragraphe suivant :
« Dispense M. [E] [G] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n°2025/11838 ;
• en supprimant en page 8 de cette décision le paragraphe débutant par la mention suivante « Dit qu’à défaut de consignation » ;
• en supprimant en page 8 de cette décision la mention « à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation » et en la remplaçant par la mention suivante « à compter de la réception de la présente ordonnance » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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