TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00670
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00670 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XL3
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BONNANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GS ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 20 avril 2026 déposée par Me Wallaert, conseil de la S.C.I. Bonnance, enregistrée au greffe le 29 avril 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 20 janvier 2026 dans l’instance n°RG 25/1702, remise au magistrat le 4 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, la requérante soutient qu’elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui payer par provision de « 8 813,75 euros, correspondant aux causes du commandement, minorées de la somme de 5 000 € reçue le 18 août 2025 » et que les causes du commandement s’élevaient à 13 813,75 euros. Elle fait valoir que, de ce fait, la minoration était déjà appliquée au montant de 8 813,75 euros et qu’elle n’avait pas lieu d’intervenir deux fois.
Au vu des écritures fondant la demande, il est manifeste que la décision en cause, en retenant le montant de 3 813,75 euros, est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 20 janvier 2026 dans l’instance n° RG 25/1702 comme suit :
• en supprimant page 4 et page 5 de cette décision les mentions « 3 813,75 euros » et en les remplaçant chacune par la mention « 8 813,75 euros » ;
• en supprimant page 5 de cette décision la mention « (trois mille huit cent treize euros et soixante-quinze centimes) » et en la remplaçant par la mention « (huit mille huit cent treize euros et soixante-quinze centimes) » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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