TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/10387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/10387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWW
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
S.C.P. ALPHA MJ, représentée par Maître Emmanuel MALFAISAN,
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société JUSTEMY,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Novembre 2025 avec effet différé au 19 Décembre 2925.
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Justemy est une société à responsabilité limitée avec pour activité l’achat et la vente en ligne de produits minceurs, compléments alimentaires dont l’associée unique est la S.A.S Justemy Holding, les deux sociétés ayant pour gérant ou président, Mme [I] [B] [X].
Une procédure collective a été ouverte au bénéfice de la société Justemy suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 décembre 2022 et la S.C.P Alpha MJ représentée par Maître [Q] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant une créance à l’encontre de Mme [B] [X] non remboursée malgré mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la S.C.P Alpha MJ représentée par Maître [Q] [Y] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société Justemy, a fait assigner Mme [I] [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de la condamner à lui verser la somme de 16 938 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024.
Sur cette assignation, Mme [I] [B] [X] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 mars 2026.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, la S.C.P Alpha MJ représentée par Maître [Q] [Y] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société Justemy sollicite du tribunal de :
Condamner Mme [I] [B] [X] à verser à la S.C.P Alpha MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy la somme de 16 938,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 ;
Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [I] [B] [X] ;
Condamner Mme [I] [B] [X] à verser à la S.C.P Alpha MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy la somme de 3 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] [B] [X] aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire expose que la dette de Mme [B] [X] ne peut être qualifiée de compte courant d’associé puisqu’elle n’est pas associée mais dirigeante et invoque qu’il s’agirait plutôt d’un prêt qui, sans justification et dans l’intérêt personnel du dirigeant, est constitutif d’un délit d’abus de biens sociaux.
Il fait valoir qu’elle ne peut valablement contester la clôture de l’exercice comptable puisqu’il ne s’agit pas d’un évènement pour lequel la société, le dirigeant ou l’associé ont un pouvoir quelconque. Il soutient qu’en application des statuts, la clôture des comptes annuels de l’exercice 2021 est intervenue au 31 décembre 2021 et qu’elle disposait de six mois à compter de cette date pour les soumettre à l’approbation des associés sauf à commettre une infraction pénale.
Il ajoute que seul l’associé unique aurait pu refuser d’approuver le bilan au motif d’erreurs de comptabilité mais qu’il n’en a pas été justifié et qu’au contraire Madame [B] [X] n’a invoqué cette erreur que plus de deux ans après la clôture de l’exercice.
Enfin, il souligne que le bilan dit erroné a été produit dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements et a été suffisamment probant pour justifier la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Il s’étonne que la dette ait été transformée en rémunération postérieurement à l’ouverture de la procédures collectives, alors qu’aucune décision visant à attribuer à Mme [B] [X] une quelconque rémunération n’est par ailleurs produite, alors que le bilan 2021 avait été approuvé par l’associé unique.
Il se fonde sur l’obligation de remboursement d’un prêt ou à titre subsidiaire, sur l’obligation d’indemnisation puisque la défenderesse a perçu les fonds hors de tout cadre légal ou statutaire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [I] [B] [X] sollicite du tribunal :
Débouter la S.C.P Alpha MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la S.C.P Alpha MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy à verser à la société Justemy Holding, la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C.P Alpha MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy aux entiers dépens.
Mme [B] [X] conteste la créance dont se prévaut le liquidateur arguant qu’il se fonde sur des comptes de la société ayant été postérieurement corrigés.
Elle explique que lors de l’ouverture de la procédure collective, le bilan n’était pas clôturé ni validé par la société Justemy Holding en sa qualité d’associé unique en raison de problèmes rencontrés avec son ancien expert-comptable. Elle soutient qu’il a commis des erreurs en omettant d’intégrer sa rémunération en qualité de dirigeante et en lui imputant un compte courant débiteur à tort.
Elle expose que les corrections ont été faites après le dépôt de la déclaration de cessation des paiements en intégrant sa rémunération et ne laissant plus aucun compte courant débiteur apparaître.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de la somme de 16.938 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le liquidateur judiciaire de la société Justemyse fonde sur l’actif du bilan de la société pour l’année 2021 faisant figurer une créance “46710000 [I] [B] [X] 16 938" (pièce 11).
En réponse, Mme [I] [B] [X] produit un bilan modifié ou, ayant ajouté sa rémunération, il aurait été retiré “par compensation” (page 6 de ses conclusions) la créance de la société à son encontre (pièce 1 de son dossier).
Se faisant, Madame [B] [X] ne conteste donc pas l’existence de sa dette mais se contente d’indiquer qu’elle aurait été acquitté par compensation sur les sommes qu’il lui était dues au titre de sa rémunération de dirigeante de société.
Mais alors que d’une part, elle n’a pas justifié avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur pour cette créance alléguée sur la société, elle ne justifie surtout pas du bien fondé de sa rémunération.
En effet, l’article 12 des statuts stipule que la rémunération du dirgeant “est fixée par une décision de l’associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi”.
S’il est effectivement produit, comme annexe aux statuts, une décision de l’associé unique du 25 octobre 2021, celle-ci ne porte que sur le transfert du siège social.
Dès lors, Madame [B] [X] qui ne justifie pas du bien fondé de sa créance alléguée contre la société Justemy ne pouvait procéder à une compensation.
Celle-ci n’expliquant pas les circonstances dans lesquels elle se serait retrouvée débitrice, autrement qu’en la qualifiant de dépense “en compte courant” (page 6 de ses conclusions) doit être condamnée au remboursement de la somme entre les mains du mandataire liquidateur.
En conséquence, Mme [I] [B] [X] sera condamnée à verser à la S.C.P Alpha MJ liquidateur judiciaire de la société Justemy, la somme de 16 938 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [B] [X] qui succombe sera condamnée à payer les dépens de l’instance et à verser à la S.C.P Alpha MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [I] [B] [X] à verser à la S.C.P Alpha MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Justemy, la somme de 16 938 € (seize mille neuf cent trente huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [I] [B] [X] à verser à la S.C.P Alpha MJ liquidateur judiciaire de la société Justemy, la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens et la déboute de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Mme [I] [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/10387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWW
S.C.P. ALPHA MJ Es qualité de liquidateur judiciaire de la société JUSTEMY, représentée par Maître [Q] [Y].
C/
[I] [B] [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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