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TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00323


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a285dbacdc6046d47bfbe59

Texte de la décision

5,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q66
SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

PREFECTURE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

[Adresse 3] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FILLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ACHEEL FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 02 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d’office par le juge des référés en vue d’une rectification d’erreur matérielle l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 février 2026 dans l’instance n°25/1642 étant dépourvue de dispositions relatives à la consignation ;

Vu l’absence d’autres observations que celle de Me Demoule, avocat au barreau de Lille, conseil de M. [L] [V] sollicitant son information de la date d’intervention de la présente ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, l’ordonnance en cause est dépourvue de dispositions relatives à la consignation. Il convient de rectifier l’omission matérielle manifeste qui l’affecte selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1642 comme suit :

• en ajoutant page 8 de cette décision, avant le paragraphe débutant par la mention « Dit que les opérations d'expertise », les paragraphes suivants :
« Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que devra verser [L] [V], pris en la personne de son représentant légal M. [R] [V], cette consignation devant être versée auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et rappelle qu’à défaut de règlement complet dans le délai imparti de ce montant les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Fixe à six mois à compter de la réception de l’avis de consignation le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport en original auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sauf prorogation de délai accordée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande motivée présentée par l’expert ;

Dit que le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille veillera au bon déroulement des opérations d'expertise judiciaire ; »

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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