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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00402


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a285dd3cdc6046d47bfbff3

Texte de la décision

16,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QO4
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. VILLE RENOUVELEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. EOLIANNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au ar mensuellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 3 144 euros et une provision pour taxe foncière de 1 692 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 940 euros.

Le 17 octobre 2025, à la suite d’impayés, la société Ville Renouvelée a fait signifier à la société Eolianne un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Le 11 mars 2026, la société Ville Renouvelée a assigné la société Eolianne devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
- constater la résolution du bail dérogatoire du 20 septembre 2024, par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 17 novembre 2025,
- dire et juger la société Eolianne sans droit ni titre à compter de cette date,
− ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
− dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code de procédures civiles d’exécution,
− condamner la défenderesse par provision et au titre des loyers et accessoires dus au 17 novembre 2025 au paiement d’une somme en principal de 8 309,35 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel de 12% à compter de la date d’exigibilité,
− condamner la défenderesse par provision à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, équivalente au montant contractuellement prévu majoré des provisions sur charges et consommation électrique qui eussent été exigibles en application du bail commercial,
− juger que cette indemnité d’occupation sera exigible le 1er jour de chaque mois,
− condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ceux compris les frais de l’état des créanciers inscrits et du commandement signifié le 17 octobre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 31 mars 2026.

A l’audience, la société Ville Renouvelée, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société Eolianne n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la société Eolianne n’a pas comparu.

En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : d'user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire en son article 8 qui stipule qu’à défaut d’exécution parfaite pour le preneur d’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoire, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et que l’expulsion aura lieu par ordonnance de référé (pièce n°1).

Le commandement du 17 octobre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 6 546,04 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes et 163,53 euros au titre du coût de l’acte (pièce n°2).

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 17 novembre 2025.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Eolianne de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Eolianne occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Eolianne à compter du 18 novembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 20 septembre 2024, le commandement de payer du 17 octobre 2025 et le décompte actualisé au 17 novembre 2025 (pièce n°3), de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers, charges et taxes à hauteur de 8 309,35 euros TTC, arrêtée au 17 novembre 2025.

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.

Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard

Le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce.

En l’espèce, l’article 3.6 “clause pénale” du bail prévoit que tout retard ou non-paiement d’une somme exigible au terme du bail rend le preneur redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable, du paiement d’une indemnité calculée sur la base du taux légal majoré de six points l’an, avec un minimum de 12% TVA en sus.

Au vu du relevé de compte locatif au 17 novembre 2025 et de la clause claire et précise du bail, il n’est pas sérieusement contestable que la société Eolianne est redevable des intérêts contractuels de retard de 12 % sur la somme provisionnelle de 8 309,35 euros à compter du 17 novembre 2025.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Eolianne, partie perdante, les dépens de l’instance, compris le coût du commandement de payer (163,53 euros) et de l’état des inscriptions sur le fonds.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Eolianne à payer à la société Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 20 septembre 2024 liant la société Ville Renouvelée et la société Eolianne concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 17 novembre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Eolianne et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;

Autorise au besoin la société Ville Renouvelée à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 18 novembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ville Renouvelée à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Eolianne au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Eolianne à payer à la société Ville Renouvelée chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Eolianne à payer à la société Ville Renouvelée la somme de 8 309,35 euros (huit mille trois cent neuf euros et trente-cinq centimes) TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes, arrêté au 17 novembre 2025 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 17 novembre 2025 ;

Condamne la société Eolianne aux dépens, y compris le commandement de payer du 17 octobre 2025 (163,53 euros) et l’état des inscriptions ;

Condamne la société Eolianne à payer à la société Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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