TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00056
Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00056 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WYL
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
BNP PARIBAS
C/
[H] [V] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V] [M], domicilié chez Madame [L], 2 rue Louis Jouvet - App1 - 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 1er décembre 2021, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [H] [V] [M] un prêt personnel pour un montant de 21500 euros au taux contractuel de 4,53%, remboursable en 72 mensualités de 341,59 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, la SA BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [H] [V] [M] de régler la somme de 1153,86 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, Monsieur [H] [V] [M] a été mis en demeure de payer la somme de 17467,09 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Monsieur [H] [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
- condamner Monsieur [H] [V] [M] à lui payer la somme de 13425,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
- condamner Monsieur [H] [V] [M] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2026, la SA BNP Paribas s’en remet aux termes de l’assignation et pièces jointes qu’elle dépose. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle applique la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de justificatif de consultation du FICP.
Monsieur [H] [V] [M], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [H] [V] [M] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois de novembre 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [H] [V] [M], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement. Elle justifie en outre de l’envoi d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 13425,76 euros.
Ainsi, Monsieur [H] [V] [M] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13425,76 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA BNP PARIBAS aurait pu se prévaloir en l’absence de déchéance du droit aux intérêts s’élève à 4,53%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] [M] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13425,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [M] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.