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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00155


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285e20cdc6046d47bfc4fe

Texte de la décision

9,599 caractères

DOSSIER N° RG 26/00155 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3X3X

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

COFIDIS
C/
[V] [D] épouse [P]
[M] [P]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société COFIDIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [V] [D] épouse [P],
demeurant 83 boulevard des Etats Unis - 69008 LYON

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [P],
demeurant 83 boulevard des Etats Unis - 69008 LYON

non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 1er juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] un prêt personnel pour un montant de 14500 euros au taux contractuel de 4,80%, remboursable en 47 mensualités de 332,61 euros hors assurance et une 48e égale au solde.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] de régler la somme de 832 euros, avant résiliation du contrat.

Par lettre recommandée du 18 novembre 2024, retournée à l’expéditeur, Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] ont été avisés de la déchéance du terme et mis en demeure de payer la somme de 12198,68 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et condamner solidairement Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] à payer la somme de 11951,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 18 novembre 2024,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat, et condamner solidairement Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] à payer la somme de 11951,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la délivrance de l’assignation,
- en tout état de cause, condamner solidairement Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Al’audience du 3 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.

Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce la SA COFIDIS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse, et pourra dès lors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Au vu de l’historique de compte versé par la SA COFIDIS, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] se sont retrouvés en impayé non régularisé depuis le mois d’octobre 2023.

La SA COFIDIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure avisant les défendeurs du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans un délai de 8 jours, puis de l’envoi d’un courrier les avisant de la déchéance.

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SA COFIDIS justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes conformément à l’article susvisé. Seule sera déduite du montant total la somme de 52,91 euros correspondant aux intérêts depuis le 18 novembre 2024, la condamnation prévoyant le cours des intérêts au taux contractuel à compter de cette date.

Dès lors Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 11898,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 18 novembre 2024.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] auprès de la SA COFIDIS le 1er juillet 2022,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 898,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 18 novembre 2024,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA COFIDIS de sa demande à ce titre,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [P] née [D] et Monsieur [M] [P] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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