TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/03253
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03253 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CZT
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE
C/
[I] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)
Expédition délivrée à :
M. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant Route de Covery 18 - CH 1252 MEINIER (SUISSE)
comparant en personne
Cité selon les formalités de l’article 184 alinéa 1 du code de procédure civile et prévue par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 par LRAR à l’autorité compétente SUISSEpar acte de commissaire de justice en date du 1er Octobre 2024 (AR signé le 8 octobre 2024).
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [J] a ouvert un compte courant n°00076835401 auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Selon offre préalable signée le 9 février 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [I] [J] un prêt personnel pour un montant de 20000 euros au taux contractuel de 4,75%, remboursable en 60 mensualités de 375,14 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le compte courant est devenu débiteur.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [I] [J] de régler la somme de 8,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 1922,08 euros au titre du contrat de prêt personnel.
Par lettre recommandée du 4 avril 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [I] [J] de régler la somme de 210,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 4005,84 euros au titre du contrat de prêt personnel.
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [I] [J] de régler la somme de 17332,91 euros, au titre du prêt personnel, la déchéance du terme étant prononcée, et 268,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1104 du code civil aux fins de :
- condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 279,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,
- condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 17633,34 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 8 août 2024,
- condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque remet l’accusé de réception de la signification de l’assignation en Suisse, où réside le défendeur. Le juge soulève, à titre de moyen de déchéance du droit aux intérêts, l’absence d’offre d’opération de crédit malgré la poursuite du dépassement du solde du compte courant au-delà de trois mois, et l’absence d’avis sur le taux d’intérêt applicable au-delà d’un mois. Il sollicite la production d’un décompte expurgé des intérêts et ordonne le renvoi du dossier.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2026, la SA CIC Lyonnaise de Banque, représentée par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes, y ajoutant à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, une demande de condamnation de Monsieur [I] [J] au paiement des sommes de :
- 14198,64 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
- 225,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [J], comparant en personne, ne conteste pas les sommes dues. Il indique que sa situation est précaire, étant en recherche d’emploi, et qu’il a d’autres dettes en Suisse où il est suivi par une assistante sociale. Il montre à l’audience un justificatif des prestations sociales qu’il perçoit. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler 50 euros par mois. Il est avisé de la durée maximum des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre du compte courant
La SA CIC Lyonnaise de Banque justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur [I] [J] et produit la convention de compte ne prévoyant pas d’autorisation de découvert.
L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l’article 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’absence de production d’un justificatif relatif au respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée.
Après déduction des intérêts et frais depuis le 25 août 2023, soit l’expiration du délai de trois mois, Monsieur [I] [J] est redevable de la somme de 208,23 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 (date d’envoi de la mise en demeure).
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA CIC Lyonnaise de Banque produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [I] [J] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois de juin 2023.
La SA CIC Lyonnaise de Banque justifie de l’envoi de plusieurs mises en demeure à Monsieur [I] [J], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement. Elle justifie en outre de l’envoi d’un courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CIC Lyonnaise de Banque justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes conformément à l’article susvisé.
Seule la demande au titre des cotisations d’assurance à 0,50%, en l’absence de précision sur celle-ci et de prévisions à ce titre au contrat de crédit, sera rejetée.
Dès lors Monsieur [I] [J] sera condamné au paiement de la somme de 17633,34 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 8 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la proposition de règlement à hauteur de 50 euros par mois ne permet pas d’apurer la dette dans le délai légal, la situation de Monsieur [I] [J] justifie de lui accorder des délais de paiement, susceptibles de lui permettre de stabiliser sa situation, ce dernier étant avisé que la dernière échéance rendra le solde des sommes dues exigibles. Les modalités de ces délais seront prévues au dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 208,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, au titre du solde débiteur de son compte courant,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17 633,34 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 8 août 2024,
AUTORISE Monsieur [I] [J] à s’acquitter du paiement des sommes dues par 23 mensualités de 50 euros, la 24e échéance étant égale au solde des sommes dues,
DIT que la première échéance devra être payée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de règlement d’une échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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