TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00168
Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00168 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3X6Y
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. FLOA
C/
[B] [J] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J] [F], demeurant 850 rue de la République - 69580 SATHONAY-CAMP
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 03 mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre du 29 janvier 2021, la SA FLOA Bank a consenti à Monsieur [B] [J] [F] un crédit renouvelable pour un montant maximal de 6000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [B] [J] [F] de régler la somme de 716,79 euros au titre des mensualités impayées.
Par lettre recommandée du 27 mai 2024, la SA FLOA a avisé Monsieur [B] [J] [F] de la déchéance du terme pour le contrat de crédit et de l’exigibilité de la somme de 7556,27 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner Monsieur [B] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1228 et suivants du code civil, L312-39 du code de la consommation aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et en conséquence condamner Monsieur [B] [J] [F] à lui payer la somme 8041,21 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,96% à compter du 27 mai 2024,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et condamner Monsieur [B] [J] [F] à lui payer la somme 8041,21 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,96% à compter de l’assignation,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [J] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, elle précise qu’aucun avis de renouvellement du contrat n’a été adressé en fin d’année 2023, puisque les incidents de paiement datent de novembre 2023.
Monsieur [B] [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA FLOA produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il ne comporte pas de clause résolutoire prévoyant les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme, prévoyant uniquement que le prêteur peut résilier le contrat en cas de défaillance dans les remboursements, sans en préciser les modalités.
Dans ces conditions, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement et il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. La SA FLOA est dès lors bien fondée à solliciter les sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
La SA FLOA produit l’historique du crédit et un décompte de créance en date du 2 janvier 2025 duquel il ressort que Monsieur [B] [J] [F] reste redevable de la somme de 8041,21 euros en ce compris l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, les frais d’assurance et intérêts depuis le 27 mai 2024.
En application de l’article L312-38 susvisé, doivent être déduits de la somme réclamée les intérêts à compter du 27 mai 2024 appliqués par la SA FLOA, seuls les intérêts échus étant dus par Monsieur [B] [J] [F], en l’absence de déchéance du terme valablement mise en oeuvre par l’établissement de crédit et étant précisé que la SA FLOA ne justifie pas du taux de 12,744% indiqué au décompte.
La somme due produira intérêt à compter du prononcé de la résiliation du contrat.
S’agissant du taux conventionnel applicable, il ressort du contrat de crédit un taux débiteur de 9,49% au-delà de 3000 euros utilisés.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [J] [F] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 7556,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,49% à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de constat de la déchéance du terme,
PRONONCE la déchéance du terme et en conséquence la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 29 janvier 2021 par la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) à Monsieur [B] [J] [F] pour un montant maximum de 6.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [F] à payer à la SA FLOA la somme de 7556,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,49% à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA FLOA de ses demandes à ce titre,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.