TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00224 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YLL
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
COFIDIS
C/
[O] [T] [Y] [R]
[B] [L] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL 61 Avenue de Halley - Parc de la Haute Borne - 59667 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] [Y] [R], demeurant 80 avenue Marcel Mérieux - 69280 MARCY L’ETOILE
non comparant, ni représenté
Madame [B] [L] [D], demeurant 80 avenue Marcel Mérieux - 69280 MARCY L’ETOILE
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 16 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D], un crédit renouvelable pour un montant maximal autorisé de 6000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] de régler la somme de 1615,47 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] de régler la somme de 7335,56 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, et des articles 1228 du code civil, afin de demander de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et condamner solidairement Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] à payer la somme de 7387,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter du 21 septembre 2024,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat, et condamner solidairement Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] à payer la somme de 7387,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter de la délivrance de l’assignation,
- en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Al’audience du 3 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Le juge a relevé d’office l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, indiquant notamment que les revenus déclarés étaient différents de ceux justifiés, et a interrogé la SA COFIDIS sur l’avis de renouvellement du contrat pour l’année 2022.
La SA COFIDIS a indiqué ne pas avoir plus d’éléments, et que les avis de renouvellement étaient envoyés par lettre simple.
Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D], régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA COFIDIS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse.
Au vu de l’historique de compte versés par la SA COFIDIS, plusieurs échéances sont demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie de l’envoi d’un premier courrier faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation, et d’un second courrier avisant Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] de la déchéance du terme.
Ces courriers n’ont pas pu être distribués, Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] n’habitant plus à l’adresse indiquée, ce qui correspond au retour des diligences entreprises ensuite par l’huissier.
Ainsi, la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] sur leurs ressources et charges. Si le prêteur a exigé des justificatifs, il en ressort que les bulletins de salaire produits par Monsieur [O] [T] [Y] [R] mentionnent un revenu bien inférieur au revenu déclaré sur la fiche de dialogue (850 euros au lieu de 1800 euros déclarés) et aucun autre justificatif ne permet d’expliquer cette différence impactant nécessairement ses capacités de remboursement.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié par des diligences suffisantes la solvabilité des emprunteurs et la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA COFIDIS se limite au capital emprunté soit 8731,99 euros, dont seront déduites l’ensemble des mensualités réglées par les défendeurs, soit la somme de 5186,17 euros selon le décompte produit par le demandeur. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 3545,82 euros restant due au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de ce texte en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit renouvelable octroyé à Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] par la SA COFIDIS, selon offre signée le 16 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3545,82 euros restant due au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] [Y] [R] et Madame [B] [W] [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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