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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 23/04015


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 23/04015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/04015
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285ecccdc6046d47bfcf7e

Texte de la décision

10,942 caractères

DOSSIER N° RG 23/04015 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUZ

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[O] [C]
[M] [E]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)

Expédition délivrée à :
Me BERNARDI (T.820)
Me BOURER LE BERRE (T.1607)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [C]
demeurant 4 côte Berthaud - 69540 IRIGNY

représenté par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820

Madame [M] [E],
demeurant 4 place de l’Abbé Pierre - 69540 IRIGNY

représentée par Me Claude BOUVIER-LE-BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-011753 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 21/11/2023
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la société Crédit Lyonnais a consenti un prêt personnel à Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] pour un montant de 24000 euros remboursable en 84 mensualités de 327,98 euros hors assurance au taux débiteur de 3,7%.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Suivant acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la société Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article L312-39 du code de la consommation aux fins de demander de :
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 23831,53 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,700% à compter du 16 janvier 2023,
- les condamner solidairement à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2023 et a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 5 février 2026.

La société Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, s’en remet aux termes de son assignation et maintient ses demandes.

Madame [M] [E], représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces aux termes desquelles elle demande de :
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, sur le fondement de l’article 1345-1 du code civil,
- juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au légal,
- rejeter les demandes de la société Crédit Lyonnais.

Elle expose que le couple est en instance de séparation, et avoir découvert la situation d’impayés dans le cadre de l’audience sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales, alors qu’ils avaient convenu que Monsieur [O] [C] réglerait les échéances du prêt, Madame [M] [E] ayant à sa charge les enfants. Elle indique être éducatrice et percevoir environ 1300 euros par mois, et avoir des charges fixes supérieures à ses revenus.

Monsieur [O] [C], représenté par son avocat, dépose des conclusions et pièces aux termes desquelles il demande de :
- à titre principal, rejeter les demandes de la société Crédit Lyonnais,
- A titre subsidiaire :
- réduire le montant de l’indemnité contractuelle,
- réduire le montant du taux d’intérêt,
- accorder des délais de paiement sur deux ans, avec des mensualités de 150 euros,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
- rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il se fonde sur les articles L312-39 du code de la consommation et 1231-5 du code civil. Il soutient que la somme retenue au décompte de la société Crédit Lyonnais de 21999,88 euros est erronée, ce qui justifie de la débouter de ses demandes. Il indique que l’indemnité de 8% est une clause pénale, et peut être modérée par le juge. Il expose être serrurier à son compte.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. A ce titre, l’article D312-16 du même code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le contrat prévoit à ce titre que les indemnités peuvent être soumises au pouvoir d’appréciation du juge.

En l’espèce, la société Crédit Lyonnais justifie de la régularité de l’offre de prêt. Il ressort de l’historique de compte que les échéances n’ont plus été réglées à compter du 5 octobre 2022.

La société Crédit Lyonnais produit des courriers de mise en demeure, sans joindre les justificatifs d’envoi, toutefois Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] ne contestent pas la situation d’impayés et le principe des demandes de la société Crédit Lyonnais ayant constaté la déchéance du terme et exigé le paiement de l’intégralité des sommes dues. Monsieur [O] [C] conteste uniquement le montant sollicité.

D’après le tableau d’amortissement, après paiement de l’échéance du 5 septembre 2022, le capital restant dû s’élève à la somme de 21671,41 euros. Il ressort du décompte produit par la société Crédit Lyonnais que l’échéance du 5 octobre 2022 a été réglée partiellement à hauteur de 66,45 euros. Cette somme sera déduite du capital restant dû qui s’élève donc à la date de la défaillance à la somme de 21604,96 euros.

A défaut de date certaine pour la déchéance du terme, il n’est retenu aucune somme au titre des intérêts échus non payés entre la défaillance et la déchéance.

L’indemnité prévue aux articles susvisés, calculée à partir du montant du capital restant dû à la date de la défaillance, ne peut être supérieure à 1728,39 euros.

Au regard du montant total dû, la somme correspondant à l’indemnité sera limitée à 100 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 21704,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 28 juillet 2023, date de l’assignation, à défaut de date certaine pour les mises en demeure.

Sur les demandes de délai

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

La situation financière de Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E], en l’état des ressources et charges telles qu’établies par les pièces qu’ils produisent, justifie de leur accorder des délais de paiement tel qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.

La demande des défendeurs de limitation du taux d’intérêt au taux d’intérêt légal n’est pas spécialement justifiée et sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition aux greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 21 704,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 28 juillet 2023,

AUTORISE Monsieur [O] [C] à s’acquitter du paiement en 23 mensualités de 150 euros, la première étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 10 de chaque mois, et une 24e mensualité étant égale au solde,

AUTORISE Madame [M] [E] à s’acquitter du paiement en 23 mensualités de 100 euros, la première étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 10 de chaque mois, et une 24e mensualité étant égale au solde,

DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] de leur demande de réduction du taux d’intérêt,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [M] [E] aux dépens,

DEBOUTE la société Crédit Lyonnais de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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