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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285ecfcdc6046d47bfcfc4

Texte de la décision

10,313 caractères

DOSSIER N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WP6

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A BNP PARIBAS
C/
[I] [N] [G] [W]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)

Expédition délivrée à :
M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [N] [G] [W], demeurant 320 avenue Jean Moulin - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [I] [W] un prêt personnel pour un montant de 35000 euros au taux contractuel de 3,94%.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2024, la SA BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [I] [W] de régler la somme de 22897,70 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
- condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 17336,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
- condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- maintenir l’exécution provisoire.

Al’audience du 24 février 2026, la SA BNP Paribas s’en remet aux termes de l’assignation et pièces jointes qu’elle dépose. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle précise ne plus être en possession de l’offre de crédit. Elle applique la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de justificatif de consultation du FICP.

Monsieur [I] [W], comparant en personne, reconnaît avoir souscrit le prêt et le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il expose avoir fait l’objet d’un licenciement économique, alors qu’il percevait 4000 euros de revenus et être désormais hébergé chez sa soeur.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [I] [W] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois d’octobre 2023.

La SA BNP PARIBAS justifie avoir avisé Monsieur [I] [W] de la déchéance du terme. Le courrier qu’elle produit fait référence à une première mise en demeure.

Monsieur [I] [W] ne conteste pas le principe de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt au regard des impayés.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En ne produisant pas l’offre de crédit, la SA BNP PARIBAS ne permet pas de vérifier le respect de l’ensemble des obligations imposées aux établissements de crédit par les dispositions du code de la consommation, et encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.

Elle indique en outre ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation du FICP.

En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes.

Sur les sommes restant dues

L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 17316,44 euros, correspondand au montant total emprunté, duquel sont déduits l’ensemble des règlements effectués par le défendeur.

Ainsi, Monsieur [I] [W] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17316,44 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.

Sur les intérêts assortissant la condamnation

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA BNP PARIBAS aurait pu se prévaloir en l’absence de déchéance du droit aux intérêts s’élève à 3,94%.

Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Monsieur [I] [W] invoque une situation financière difficile ayant entraîné les incidents de paiement qui justifie de lui accorder des délais de paiement pour l’apurement de la dette envers la SA BNP PARIBAS, selon les modalités prévues au dispositif du jugement, les mensualités prévues étant fixées par le juge, en l’absence de proposition de la part du défendeur.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [W] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de   17 316,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,

ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;

AUTORISE Monsieur [I] [W] à s’acquitter du paiement des sommes dues par 23 mensualités de 700 euros, la 24e échéance étant égale au solde des sommes dues,

DIT que la première échéance devra être payée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de règlement d’une échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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