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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 24/06628


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Date
02/04/2026
Numéro
24/06628
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a285efccdc6046d47bfd30c

Texte de la décision

9,278 caractères

DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026

RG N° RG 24/06628 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDJ3 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[W] [E] épouse [N]
C /
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003484 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [W] [E] épouse [N]
Monsieur [G] [N]
Et
1 Grosse
à
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [E] le 15 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 14 octobre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [W] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6])

et de

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mai 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [T] [N], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (RHÔNE), et [R] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord:
- en période scolaire :
du vendredi des semaines paires sortie de l'école au vendredi suivant : chez le père ;
du vendredi des semaines impaires, sortie de l'école au vendredi suivant : chez la mère;
- maintien pour les petites vacances scolaires hors Noël et été ;
- pour les vacances scolaires de Noël :
les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
- pour les vacances scolaires d'été, partage par quart ;
les années paires : premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père ;

A charge pour le parent débutant sa période de résidence, sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [N] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [N], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (RHÔNE), et [R] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (RHÔNE) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [E] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [W] [E] et par Monsieur [G] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité hors cantine et périscolaires, d'activités extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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