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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02055


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02055
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a285f16cdc6046d47bfd4aa

Texte de la décision

5,005 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02055 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IWG - Contention
Monsieur [H] [R]
né le 20 Septembre 2002 à

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(première demande)

rendue le 09 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [H] [R] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu la mesure de contention dont Monsieur [H] [R] fait l’objet depuis le 07 juin 2026 à 17h02;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Juin 2026, enregistrée le même jour à 8h23;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 07 juin 2026 à compter de 23h00 et du 08 juin 2026 à compter de 05h00 ont été prises par le même médecin le 07 juin 2026 à 20h16, à l’issue d’une unique évaluation. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions, n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de 12 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 06 heures.
Cette pratique a d’ailleurs été reconduite au cours de la nuit du 08 au 09 juin 2026.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [H] [R].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [H] [R] ;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [H] [R] le 09 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 09 juin 2026

Monsieur [H] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 09 juin 2026 - N° RG 26/02055 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IWG

Le ______________ Signature de Monsieur [H] [R]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………………

NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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