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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/01872


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/01872
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a285f40cdc6046d47bfd7ac

Texte de la décision

8,902 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026

RG N° RG 23/01872 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUK7/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [M], [Q], [Y] [F] épouse [E]
C/
[L] [O], [D], [S] [E] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [M], [Q], [Y] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 186

DEFENDEUR :

Madame [L] [O], [D], [S] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 455

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er mars 2023 par Madame [G] [F] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Madame [G], [M], [Q], [Y] [F], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Nord)

et

Madame [L], [O], [D], [S] [E], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Seine-Maritime)

lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des épouses, de l’acte de naissance de chacune des épouses et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

FIXE les effets du divorce au 11 novembre 2022 ;

RAPPELLE que chacune des épouses perdra l'usage du nom de sa conjointe à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [F] et Madame [L] [E] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les épouses à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’épouse qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’une des épouses envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [A] [F], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Madame [G] [F] et Madame [L] [E] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant [A] [F], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Madame [G] [F] et Madame [L] [E], à défaut de meilleur accord entre elles selon les modalités suivantes :

En période scolaire : les semaines impaires chez Madame [F], et les semaines paires chez Madame [E], avec changement de résidence le vendredi à la sortie d'école (ou à défaut d'école 18 heures) ; Durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : maintien de l'alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez Madame [E], et inversement chez Madame [F] ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires chez Madame [E], et inversement chez Madame [F] ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

PRÉCISE que sauf meilleur accord, les vacances scolaires seront considérées comme débutant le dernier jour de cours à la sortie d'école, comme se terminant le dimanche veille de la reprise des cours à 18 heures ; et que les changements de résidence auront lieu les jours intermédiaires à 18 heures ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra à la mère débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

PRÉCISE que sans remettre en cause les modalités précitées, l'enfant passera le jour de la fête des mères, du dimanche 10 heures au lundi suivant retour en classe, les années paires chez Madame [F] et les années impaires chez Madame [E], à charge pour la mère devant garder l'enfant et ne l'ayant alors pas en résidence d'aller le chercher ou le faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ;

DIT que chacune des mères disposera, lors des périodes de résidence de l'enfant chez l'autre pendant les vacances d'été, d'un droit d'appel téléphonique avec l'enfant (appel ou visioconférence) les samedis médians des quarts de résidence, à partir de 18 heures ;

CONSTATE que les demandes de Madame [G] [F] relatives à la scolarisation de l'enfant sont devenues sans objet ;

MAINTIENT le partage par moitié entre les parties des frais médicaux restant à charge, de voyages et sorties scolaires, d'activités extra-scolaires, et des frais de scolarité, relatifs à l'enfant [A] [F], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (Rhône), sous réserve d'accord préalable quant au principe et quant au montant de la dépense ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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