TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01993
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IBM- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 09 Juin 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 31.05.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 18.03.2025,
Vu l’ordonnance de dessaisissement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 01.08.2025,
Concernant :
Monsieur [Y] [S]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 29 Mai 2026 de Monsieur [Y] [S], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [Etablissement 1] reçue au greffe le 29 Mai 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [S] assisté de Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence,
Monsieur [Y] [S] expose dans sa requête qu’il respecte les soins qui lui sont prodigués et qu’il ne refuse pas de les poursuivre mais sollicite la levée de la mesure de contrainte. Il ajoute que certains certificats médicaux figurant à son dossier sont établis par des médecins qui ne l’ont pas examiné.
A l’audience, le patient maintient les termes de sa requête, et précise qu’il souhaite bénéficier d’un traitement par voie orale plutôt que par injection. Son conseil souligne en outre que seuls les certificats médicaux des 9 mars 2026 et 7 mai 2026 ont été établis par un médecin l’ayant personnellement examiné, et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue depuis l’ordonnance de dessaisissement du 1er août 2025, alors que le juge judiciaire doit autoriser la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
En premier lieu, la circonstance que le certificat médical du 9 avril 2026 figurant au dossier énonce que le médecin signataire n’a pas personnellement examiné le patient n’est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ledit médecin précise qu’il a consulté le dossier médical de l’intéressé. En outre, aucun texte ne prévoit que la poursuite d’un programme de soins doive donner lieu à un contrôle du juge saisi par l’établissement.
En second lieu, il convient de rappeler que le juge saisi par le patient d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins sans consentement n’a pas d’autre pouvoir que celui de vérifier que les conditions légales du recours à une telle mesure sont toujours réunies. En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des certificats médicaux mensuels figurant au dossier, notamment le dernier en date daté du 7 mai 2026, que Monsieur [Y] [S] suit les soins qui lui sont proposés mais qu’il ne les accepte pas, qu’il ne fait pas le lien entre la poursuite des soins et sa stabilité psychique actuelle, qu’il revendique de prendre son traitement par voie orale malgré les arrêts répétés lorsque cela a été tenté, qu’il n’a pas conscience spontanément de l’intérêt des soins sur le long cours.
Il résulte ce ce qui précède que Monsieur [Y] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière.
Les moyens soulevés par le patient ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [Y] [S]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Juin 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IBM
- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [Y] [S] le 09 Juin 2026,
- Copie de l’ordonnance notifiée par plexe à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par plexe au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]le 09 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Juin 2026.
Le Greffier,
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