TJ 69123, 9 juin 2026, RG 19/04657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/04657 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6OC
Jugement du 09 juin 2026
Notifié à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES - 42
Maître Jean-Christophe BESSY - 1575
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Maître Marie POCHON - 1156
Maître Laurent PRUDON - 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Béatrice ROCHER - 1115
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO - 874
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 juin 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, domiciliée : chez Régie NEYRET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. GOMILA ERIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOLOSEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SOLOSEC et KDT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KDT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. QUO BATIS [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REMI FOURMAUX ARCHITECTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMA, en qualité d’assureur de la société DELOMIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Localité 2] SIB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés [P] et QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOMILA ERIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [J]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] SIB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [P]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF et en qualité d’assureur de la société [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI QUO BATIS [Localité 1] (ci-après QUO BATIS) a édifié un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments et comprenant 26 logements et 2 locaux commerciaux sur sous-sols, sur une parcelle de terrain située [Adresse 20] à [Localité 1]).
Sont intervenus à cette opération de construction :
- la société Rémi FOURMAUX, en qualité d’architecte, en charge d’une mission de conception, assurée auprès de la MAF,
-la société DELOMIER, ès qualités de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la SMABTP,
-la société ABROTEC, chargée d’études géotechniques G 12,
-la société QUALICONSULT, ès qualités de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA,
-la société [P], en charge de la réalisation du lot gros œuvre/maçonnerie, assurée auprès de la compagnie AXA,
-la société SOLOSEC, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,
-la société PRINCEPS ALU, en charge du lot menuiseries extérieures, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,
-Monsieur [Y], en charge du lot pose des carrelages, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, lequel aurait sous-traité, tout ou partie des travaux à la société [Localité 2] SIB et la société GOMILA,
-la société [J], chargée de la réalisation des enduits de façade, assurée auprès de la société ALLIANZ,
-la société KDT, en charge de la réalisation des gabions et des enrobés, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès la compagnie GAN ASSURANCES.
Le permis de construire a été accordé le 17 juillet 2007.
Selon la DROC les travaux ont débuté le 14 avril 2008.
La DAT est en date du 2 juin 2010.
Les différents lots de travaux ont fait l’objet de réceptions séparées entre le 30 septembre 2010 pour le lot « Etanchéité », confié à la société SOLOSEC, le lot « Carrelages » confié à la société [Y] et le 17 décembre 2010 pour le lot « Façades » confié à la société [J].
Les appartements ont fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement et les bâtiments ont été placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Entretemps et à compter de mars 2010, les appartements ont été livrés et occupés par les acquéreurs.
S’agissant des parties communes, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 novembre 2011 liste un certain nombre de désordres, malfaçons et non-finitions, affectant les parties communes de l’immeuble.
Divers échanges sont intervenus entre le syndicat de copropriétaires et la SCI QUO BATIS [Localité 1], laquelle s’était engagée à plusieurs reprises à réaliser les travaux permettant de lever les réserves.
Le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET GESTION IMMOBILIERE a formalisé trois déclarations de sinistres auprès de la compagnie GAN, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage portant sur des problèmes de fissures en façades et des problèmes de moisissures dans les halls d’entrée des deux immeubles, un défaut d’étanchéité des entrées des bâtiments à l’origine de remontées d’eau et des infiltrations dans les sous-sols.
Le syndicat s’est vu opposer un refus de garantie pour ces trois séries de désordres.
Il a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 24 février 2015, l’organisation d’une mesure d’instruction confiée à Monsieur [S] [R], selon mission d’usage en pareille matière, au contradictoire de la société QUO BATIS.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à :
-Monsieur [J] et son assureur AGF,
-Monsieur FOURMEAUX et son assureur MAF,
-la société DELOMIER et son assureur SMABTP,
-la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société PRINCEPS ALU,
-la société [P] et son assureur RCD la compagnie AXA,
-la société QUALICONSULT et son assureur RCD la compagnie AXA,
-la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE,
-la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE,
-Monsieur [Y] et son assureur GROUPAMA,
-la société [Localité 2] SIB,
-la société GOMILA,
-la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
-la société MAAF, ès qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB,
-la compagnie AXA, ès qualités d’assureur de la société GOMILA.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2017.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, à défaut de parvenir à un accord amiable, par assignation notamment du 02 avril 2019, le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SCI QUO BATIS [Localité 1], la sarl REMI FOURMEAUX ARCHITECTE, la MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur Rémi FOURMEAUX, la sas [P], la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la sas [P], la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT, la société GROUPAMA, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [Y], la société [Localité 2] SIB, la société GOMILA, la société SOLOSEC, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SOLOSEC, la SA AGF, en qualité d’assureur de la société [J], la sarl KDT, la société GAN ASSURANCES, «ès qualités d’assureur DO de la société KDT » à l’effet d’entendre condamner la SCI QUOBATIS [Localité 1] à lui payer la somme de 190 866, 12€ en réparation de l’ensemble des désordres relevés dans le rapport d’expertise du 24 novembre 2017, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Selon exploit du 27 janvier 2020, la compagnie GAN ASSURANCES, prise ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la société KDT a appelé en cause devant le tribunal judiciaire de LYON la sarl REMY FOURMAUX ARCHITECTE, la MAF, la sas ENTREPRISE ROUSSERT, la sa AXA France IARD, la SMA BTP, la sas QUALICONSULT, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société [Localité 2] SIB, la sa MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB, la sarl GOMILA ERIC, la sa AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société GOMILA, la sarl SOLOSEC, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société SOLOSEC et de la société KDT, la compagnie d’assurances ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, prise en qualité d’assureur de la société [J], la sarl KDT.
Par assignation du 05 avril 2022, la SCI QUO BATIS [Localité 1] a appelé en cause Monsieur [W] [J], ès qualités d’ancien gérant et liquidateur amiable de la sarl [J].
Par assignation du 21 mars 2024, la SCI QUO BATIS [Localité 1] a appelé en cause la sa AXA France IARD, ès qualités de second assureur de la sarl [J].
L’ensemble de ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD située [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil ancien,
Vu l’article L237-12 du Code de commerce et les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires ;
➢ DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
➢ HOMOLOGUER le rapport d’expertise ;
➢ RETENIR la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour avoir procédé à la liquidation amiable de sa société en fraude des droits des créanciers ;
Pour les travaux concernant les 2 halls :
- CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 20 304 EUROS.
Pour les évacuations des EU-EV des pièces humides en rez-de-chaussée, les évacuations des EP des terrasses, l’étanchéité au-dessus des box n°1 et 2 :
- CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 15 725,42 EUROS.
Pour les enduits :
- CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et les assureurs de la société [J] ALLIANZ IARD et AXA France IARD à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 153 681,71 EUROS.
Pour le local poubelle :
- CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 3 890 EUROS.
Pour l’affaissement des enrobés :
- CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL REMI FOURNEAUX et son assureur Mutuelle des Architectes Français, la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 1 508 EUROS.
➢ CONDAMNER la SCI QUOBATIS et son assureur GAN ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ ORDONNER que les sommes dues produisent intérêts au taux légal en vigueur à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise et de référé.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 février 2024, la SCI QUO BATIS [Localité 1] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1792 et suivants du Code du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l’article L. 237-12 du code de commerce ;
Vu l’article L. 242-1 du Code des Assurances
Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R], Architecte DPLG, du 28 novembre 2017 ;
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] [R] ;
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI QUO BATIS [Localité 1] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur Dommages Ouvrage, à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dire que l’indemnité versée par compagnie GAN ASSURANCES sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour avoir établi les comptes de liquidation de la société [J] sans tenir compte des conséquences liées aux malfaçons et désordres résultant du marché de travaux privés conclu avec la SCI QUO BATIS [Localité 1], dont il avait connaissance ;
Retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour s’être abstenu de déclarer l’état de cession de paiement de la société [J] alors que les comptes faisaient apparaître un déficit ne permettant pas un quelconque partage d’actif, ni remboursement des créanciers ;
Retenir la responsabilité décennale, à défaut contractuelle, de tous les intervenants ;
En conséquence,
Pour les enduits,
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et les assureurs de la société [J], les compagnies ALLIANZ IARD et AXA France IARD, à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 153 681,71 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées au Lot n° 18 « traitement de la façade » ;
Pour les travaux concernant les 2 halls :
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIAIRE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 20 304 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées aux travaux concernant les deux halls ;
Pour les évacuations des EU-EV des pièces humides en rez-de-chaussée, les évacuations des EP des terrasses, l’étanchéité au-dessus des box n°1 et 2 :
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et
son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 15.725,42 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées aux évacuations des EU-EV, aux EP des terrasses et à l’étanchéité des box n° 1 et 2 ;
Pour le local poubelle :
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud de la somme de 3.890 € ;
Pour l’affaissement des enrobés :
Condamner in solidum la SARL REMI FOURNEAUX et son assureur Mutuelle des Architectes
Français, la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 1 508 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées à l’affaissement des enrobés ;
Pour chaque désordre, condamner le responsable identifié par l’expert judiciaire et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices et des désordres constatés et à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI QUO BATIS [Localité 1] :
Condamner tout succombant à payer solidairement à la SCI QUO BATIS [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 19.432,07 € et les dépens, dont ceux de la procédure de référé expertise.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 janvier 2025, la compagnie GAN ASSURANCES prise ès qualités d’assureur dommages-ouvrage « de la société KDT » (Sic) sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens et, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances
Vu l’article L 113-2 du code des assurances,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ;
JUGER la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES par la SCI QUO BATIS [Localité 1] irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir de cette dernière ;
Par suite,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS [Localité 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Concluante GAN ASSURANCES ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GAN ASSURANCES,
Subsidiairement,
JUGER toute demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES prise ès qualités d’assureur DO de la société KDT irrecevables ;
JUGER toute demande formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud du chef des Litiges n° 4 à n° 8 irrecevables du fait de l’absence de déclaration préalable de sinistre ;
CONSTATER que, aux termes du rapport d’expertise, les Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ne sont pas constitutifs de désordres ;
Par conséquent,
JUGER que les demandes formées au titre des Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs ni de la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud de toute demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ;
En toute hypothèse,
JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud, par :
-la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, au titre du Litige n° 1 Infiltrations dans les halls d’entrée ;
-la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUO BATIS, au titre du Litige n° 2 Infiltrations dans les garages ;
-la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, la société [J] et son assureur ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, et par Monsieur [W] [J], pris ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la Société [J], au titre du Litige n° 3 Fissures façades ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse, au titre du Litige n° 1 Infiltrations dans les halls d’entrée ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUO BATIS, à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse, au titre du Litige n° 2 Infiltrations dans les garages ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, la société [J] et son assureur ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, et par Monsieur [W] [J], pris ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la Société [J], à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse au titre du Litige n° 3 Fissures façades.
REJETER toute demande contraire ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud et la société QUO BATIS [Localité 1], ou toute partie succombante à payer à la compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 janvier 2025, la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société DELOMIER sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport de Mr [S] [R],
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions n°5 du demandeur à l’égard de la SMA SA ;
En conséquence
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie SMA SA,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie SMA SA,
Si le Tribunal devait faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD à l’encontre de la société QUO BATIS, ainsi qu’à l’appel en garantie de cette dernière,
Dire et juger que seuls les trois premiers désordres seraient susceptibles de concerner la société DELOMIER, dont la responsabilité n’est que limitée dans sa mission de suivi des travaux.
Dire et juger que :
- S’agissant du « litige n°1 - Humidité et moisissures en rez-de-chaussée », la part de responsabilité de la société DELOMIER, maître d’oeuvre d’exécution, n’excédera pas 10% ;
- S’agissant du « litige n°2 - Infiltration d’eau dans les garages », la part de responsabilité de la société DELOMIER n’excédera pas 15% du montant des travaux réparatoires relatifs au litige n°2 a/ et b/ ;
- S’agissant du « litige n°3 - façades », la part de responsabilité de la société DELOMIER, n’excédera pas 15% ;
- Sur le montant global des travaux évalué à 190.866,12 euros, la part de responsabilité de la société DELOMIER et donc le coût de prise en charge de la SMA SA ne saurait excéder la somme totale de 25.289,76 € HT, soit environ 13,25 % du montant total.
Dire et juger que s’agissant des frais d’expertise inclus dans les dépens, la part de prise en charge par la SA SMA en qualité d’assureur de la société DELOMIER est de 1/5ème de 27.464,14 € soit 5.492,28 €.
Rejeter toutes demandes plus amples en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de la SMA.
Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de la SMA.
Condamner la SCI QUO BATIS à payer à la SMA SA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI QUO BATIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS TW & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
Dans le dernier état de leurs écritures la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société [P] et de la société QUALICONSULT et les sociétés [P] et QUALICONSULT sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, et 1792 et suivants du code civil,
Vu 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
DIRE ET JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société [P] et de son assureur, AXA France IARD, par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SUD,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS et GAN ASSURANCES de toute demande de garantie formée à l’encontre de la société [P] et de son assureur, AXA France IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la société [P] et son assureur, AXA France IARD,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de QUALICONSULT n’est pas établie,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD, la SCI QUO BATIS, GAN ASSURANCES et les autres défendeurs de leurs entières demandes formées tant à l’encontre de QUALICONSULT que de son assureur, AXA France IARD,
DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum,
CONDAMNER la SCI QUO BATIS ou qui mieux le devra à payer à QUALICONSULT et à AXA France IARD une somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum la SMA SA, la SMABTP assureur de la société DELOMIER, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD assureur de la société [J], Monsieur [W] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J], et la SCI QUO BATIS [Localité 1], à relever et garantir QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres 1, 2 et 3 visés par l’expertise judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle applicable devra rester à la charge de QUALICONSULT.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 juillet 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
DIRE et JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, en sa qualité d’assureur de la société [V] [Y],
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société [V] [Y] n’est pas engagée au titre du désordre n°1 « humidité et moisissure au rez-de-chaussée » et partant du désordre n°2 « infiltrations dans les garages / problème d’évacuation des EU-EV des pièces humides en RDC »,
DIRE et JUGER que le désordre n°1 était apparent lors de la réception de l’ouvrage et a fait l’objet de réserves lors de la livraison des parties communes, et partant que la garantie décennale de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES n’est pas mobilisable au titre de ce désordre,
DIRE et JUGER que la police d’assurance souscrite par la société [V] [Y] auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES est résiliée depuis le 24 avril 2009, et partant que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud, et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toutes condamnations qui interviendraient contre elle au titre du dommage n°1 « humidité et moisissure au rez-de-chaussée»,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société QUO BATIS, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toute condamnation qui interviendraient contre elle au titre du désordre n°2 « infiltrations dans les garages / problème d’évacuation des EU-EV des pièces humides en RDC »,
DEBOUTER la société QUO BATIS, et toute autre partie, de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société QUO BATIS, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA BTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toute condamnation qui interviendrait contre elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sud, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sud.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 août 2024, la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE sollicite qu’il plaise :
Vu notamment les articles 15 et 56, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792.4.1 à 1792.4.3 du Code Civil,
Vu l’article 1147 et suivants du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016.
Vu l'article 1240 du Code Civil et l’article 2224 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 124-3 et L 112-6,
Vu les pièces communiquées,
AU PRINCIPAL
REJETER comme forclose l’action de la société QUO BATIS [Localité 1] dirigée contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE et subsidiairement comme non fondée en droit et en fait
REJETER tous les appels en garantie et toutes demandes des autres parties contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE comme non fondés en droit et en fait.
SUBSIDIAIREMENT
Sur le quantum
LIMITER le coût des travaux aux montants retenus par l’expert judiciaire, et pour l’enrobé à la seule somme de 1.508,00 Euros TTC
REJETER les autres demandes contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE
Si par extraordinaire la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE était condamnée in solidum avec les autres défendeurs à payer des sommes, CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge, en principal, frais irrépétibles et dépenses à hauteur de leurs parts de responsabilités finales ;
Pour l’enrobé : KDT et son assureur L’AUXILIAIRELa SMABTP, assureur de DELOMIER QUALI DIVERSIFICATION anciennement QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD L’ensemble des autres défendeurs et leurs assureurs pour le surplus pour les désordres qui leur sont imputables A hauteur de leurs responsabilités finales pour les préjudices, frais et dépens JUGER que la MAF doit ses garanties dans les limites opposées et CONDAMNER la MAF dans la limite de ses garanties à payer les sommes dues par la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS [Localité 1], la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SOLOSEC et L’AUXILIAIRE à payer chacune à la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE les sommes suivantes :
1 La somme de 5.000,00 Euros de dommages intérêts pour couvrir les préjudices liés à une procédure injustifiée
2 La somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
3 Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 2], qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicite qu’il plaise :
JUGER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD mal fondé en ses demandes ;
JUGER la SCI QUO BATIS [Localité 1] mal fondée en ses demandes ;
Par voie de conséquence,
· DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD et la SCI QUO BATIS [Localité 1] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de la démonstration d’une faute de la SARL REMI FOURMAUX ou que les désordres lui soient imputables au regard de sa mission ;
· REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS comme étant prescrit au visa de l’article 2224 du code civil ou, à défaut, mal fondé ;
Subsidiairement,
· JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la SARL REMI FOURMAUX qu’à hauteur de 42% des condamnations mises à sa charge en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
En tout état de cause,
· JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISs’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
· CONDAMNER solidairement la Société KDT et ses assureurs LE GAN ASSURANCE et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· LE CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marie POCHON pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 25 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société GOMILA ERIC et la société GOMILA ERIC sollicitent qu’il plaise :
REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, et, dans l’hypothèse où
le Tribunal retiendrait que la responsabilité de la Société GOMILA puisse être retenue et prononcerait une condamnation à son encontre, de REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD s’il jugeait que les désordres étaient apparents au jour de la réception,
CONDAMNER la Société [Localité 2] SIB, la Compagnie SMA et/ou la Compagnie SMABTP (ès qualités d’assureur de la Société DELOMIER), la Société QUALI DIVERSIFICATION anciennement dénommée QUALICONSULT, et la Société SOLOSEC (ainsi que son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE) à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
DIRE et JUGER opposable les franchises contenues au contrat souscrit par la Société GOMILA
auprès de la Compagnie AXA France IARD, et ce dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires requérant, ou toute autre partie à l’encontre de laquelle le Tribunal prononcerait une condamnation, à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de REJETER toutes demandes formulées au titre des dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 novembre 2022 L’AUXILIAIRE et la société KDT sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que la responsabilité de la société KDT n’est aucunement retenue par l’Expert judiciaire et qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre et à celle de son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société KDT et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
DEBOUTER la SCI QUO BATIS, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à l’encontre de la société KDT et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
CONDAMNER toute partie succombante à relever et garantir la société KDT et la Compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
CONDAMNER la SCI QUO BATIS, ou toute partie succombante, à payer à la société KDT et à la Compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 mai 2024, Monsieur [W] [J] sollicite qu’il plaise :
Constater que la société [J] a définitivement cessé d’exister
Constater que le mandat de liquidateur amiable de Monsieur [W] [J] a définitivement cessé
Dire et juger que le marché de travaux en cause concernait la société [J] et non Monsieur [W] [J] à titre personnel
Dire et juger qu’il n’existe aucun élément permettant d’autoriser des poursuites sur le patrimoine personnel de Monsieur [W] [J] en sa qualité d’ancien gérant ou liquidateur amiable de la société [J], Société à responsabilité limitée régulièrement liquidée
Dire et juger que si des désordres pouvaient être rattachés aux travaux réalisés par la société [J] en 2009, ils devraient être pris en charge par l’assureur de l’époque à savoir ALLIANZ
IARD
EN CONSEQUENCE
Rejeter toute demande de condamnation (solidaire ou non solidaire) formée contre Monsieur [W] [J] à titre personnel ou es-qualité de liquidateur amiable ou d’ancien gérant de la société [J]
Condamner la société QUO BATIS et/ou la compagnie GANS ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause, écarter le jeu de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 25 octobre 2024, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société [J] sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable en pareille matière,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS [Localité 1], le syndicat des copropriétaires résidence le sud et toutes autres parties de toutes demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [J],
CONDAMNER la SCI QUO BATIS [Localité 1] à payer à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [J], la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Barthélemy, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er août 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONSTATER que la compagnie ALLIANZ IARD vient aux droits de la société AGF ASSURANCES,
JUGER que l’enduit de façade réalisé par la sarl [J] ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
JUGER que le désordre n°3 relatif à l’enduit des façades ne constitue pas un désordre de nature décennale en ce qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à destination,
JUGER que la société [J] n’était plus assurée auprès de la compagnie ALLIANZ à la date de la réclamation et partant, JUGER que les garanties facultatives de la compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables,
REJETER, en l’état des pièces, les demandes indemnitaires formulées par le syndicat de copropriétaires LE SUD au titre de la reprise des façades,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagne GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des travaux de reprise des façades,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagnie GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des préjudices immatériels,
A titre subsidiaire,
REDUIRE notablement les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires LE SUD au titre des travaux de reprise des façades,
DEBOUTER la société QUO BATIS, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle,
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA et SMABTP, en qualité d’assureurs de la sarl DELOMIER, la société QUALICONSULT et la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation à intervenir contre au titre de la reprise des façades,
En tout état de cause,
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la société [J], la franchise contractuelle dûment applicable,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagnie GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD, ou qui d’entre eux qui le mieux le devrait, à verser la somme de 3 000€ à la compagnie ALLIANZ IARD outre les entiers dépens d’instance et d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire au regard de la nature et des circonstances de l’affaire.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 octobre 2024 la société [Localité 2] SIB et la MAAF ASSURANCES SA, prise en qualité d’assureur de la sarl [Localité 2] SIB sollicitent qu’il plaise :
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par quiconque à l’encontre de la sarl [Localité 2] SIB et de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB ;
JUGER que la SCI QUO BATIS confond manifestement la MAF assureur de Monsieur FOURMAUX ARCHITECTE avec la compagnie MAAF ASSURANCES ;
REJETER en conséquence tous chefs de demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la sarl [Localité 2] SIB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
LES METTRE purement et simplement hors de cause ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la RESIDENCE LE SUD ou qui mieux le devra à leur payer à chacune la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER de même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 novembre 2022, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SOLOSEC et la société SOLOSEC sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société SOLOSEC et à celle de son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société SOLOSEC et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SOLOSEC n’est pas engagée au titre des désordres n°1 et 2
METTRE HORS DE CAUSE la société SOLOSEC et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
A Titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER toute partie succombante à relever et garantir la société SOLOSEC et la Compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOLOSEC.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS, ou toute partie succombante, à payer à la société SOLOSEC et à la Compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 10 février 202
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