Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01008


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
22/01008
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a285fd5cdc6046d47bfe1c4

Texte de la décision

6,627 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 JUIN 2026

Florence AUGIER, présidente
[H] [S], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 03 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [X] [R] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01008 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3WK

DEMANDERESSE

Madame [X] [R]
née le 24 Janvier 1952
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-gaëlle FINET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [Q] muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] [R]
CPAM DU RHONE
Me Anne-gaëlle FINET, vestiaire : 1463
EXPERTISE

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2022 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie diagnostiquée à son époux le 2 mars 2021 : « tumeur pleurale primitive tableau n° 30 E : carcinome », au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.

M. [C] [R] est décédé le 23 mars 2021 dans les suites de complications en lien avec un cancer pleural primitif selon certificat médical du 16 août 2021.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que M. [C] [R] qui a travaillé d’abord comme ouvrier de fabrication pour [Localité 4] de mars 1964 à décembre 1973 puis qui est devenu cadre à partir du 1er janvier 1974 en qualité d’agent de maîtrise encadrant les équipes de productions, présente la maladie déclarée et a été exposé au risque ; que cependant le délai de prise en charge de 40 ans n’est pas respecté compte tenu du dernier jour de travail exposant au risque soit le 31 décembre 1973.

La caisse a transmis le dossier au [1] région de [Localité 1] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Mme [R] qui expose que son mari a bien été exposé au risque y compris lorsqu’il était agent de maîtrise demande la prise en charge de la maladie de ce dernier au titre de la législation du travail.

Elle sollicite à titre subsidiaire la saisine d’un second CRRMP.

La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [R] a travaillé en qualité d’ouvrier de production de 1964 à décembre 1973 au sein de la société [2] puis il est devenu agent de maîtrise encadrant les équipes de productions à partir du 1er janvier 1974 jusqu’au 31 décembre 2001.

Madame [R] a souscrit le 3 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une : « tumeur pleurale primitive tableau 30 E : carcinome » selon certificat médical initial du 2 mars 2021.

L’enquête a permis de retenir que :

– Monsieur [R] a travaillé au sein de la société [2] de 2 mars 1964 au 31 décembre 2021 d’abord en qualité d’ouvrier de fabrication puis en qualité d’agent de maîtrise.

– Son rôle le conduisait à partir de 1974 à aller régulièrement dans les ateliers de production où se trouvait son bureau.

– la présence d’amiante au sein de la société est avérée notamment en ce qui concerne la maintenance des cuves calorifugées qui comportaient des joints en amiante.

– L’exposition au risque est admise.

– les travaux entrent dans la liste limitative du tableau n° 30 E des maladies professionnelles.

– la durée d’exposition est respectée.

– le délai de prise en charge de 40 ans n’est pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection au 23 octobre 2020 avec une fin d’exposition potentielle fin 1973.

Le [1] de [Localité 1] [3] saisi par la caisse a répondu le 18 novembre 2021 :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme décédé le 23/03/2021, à l’âge de 78 ans, qui présentait une « tumeur pleurale primitive » constatée le 23/10/2020.

L’étude de l’ensemble des éléments médicaux transmis, dont examen anatomo- pathologique ont amené à requalifier la pathologie en cancer bronchopulmonaire métastatique.

Il a travaillé comme ouvrier de fabrication de 1964 à 1973.

Le poste de travail initial permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l’amiante ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date constatation de la maladie est de 46 ans et par ailleurs il existe des facteurs extras professionnels importants.

Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.

Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »

Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas une des conditions du tableau, à savoir : délai de prise en charge dépassé.

Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition,

Avant-dire droit sur le recours de Mme [X] [R] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection de son époux [C] [R] « tumeur pleural primitive » selon certificat médical initial du 2 mars 2021 requalifié en « cancer bronchopulmonaire métastatique » :

Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6],

pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont Monsieur [C] [R] souffrait et dont il est décédé a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré.

Réserve les autres demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.