TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01092
Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[P] [N], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [B] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01092 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4VD
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [L] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [R]
CPAM DU RHONE
Me Lou MORIEUX, vestiaire : 2669
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [R]
Me Lou MORIEUX, vestiaire : 2669
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mai 2022, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 31 Mai 2021.
Mme [R] qui exerce la profession d’assistante de direction au sein de l’association [1] expose avoir été victime le 31 Mai 2021 d’un choc émotionnel, alors qu’elle se trouvait en télétravail, suite à la réception d’un mail envoyé pendant ses congés et qui contenait la trame de l’entretien d’évaluation annuelle adressée par son employeur avec les commentaires de ce dernier.
Elle précise que l’erreur concernant la date de l’accident indiqué comme étant survenu le 28 mai 2021 provient de la mauvaise déclaration de l’employeur ce qui a engendré la confusion du médecin dans un premier temps et de la CPAM par la suite.
Elle demande au tribunal de constater la dégradation brutale de son état de santé le 31 Mai 2021 résultant du message de son supérieur hiérarchique reçu par mail, au temps et au lieu du travail.
Elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône répond qu’eu égard aux déclarations de l’assurée, il existe une relation de travail conflictuelle avec son supérieur depuis sa prise de poste en 2015 ; qu’elle qualifie d’ailleurs l’entretien annuel sur son poste de moment particulièrement désagréable et déclare que le dernier entretien lui avait laissé des souvenirs de souffrance morale ; qu’il s’agit en conséquence d’une exposition prolongée à des conditions de travail ayant impacté son état psychologique de façon graduelle ; que par ailleurs le fait pour un supérieur hiérarchique de faire des commentaires sur une trame d’entretien s’inscrit dans une démarche spécifique en adéquation avec son rôle de supérieur hiérarchique et il s’agit donc de circonstances de travail normales.
Elle conclut que l’assurée n’apporte pas la preuve que la lésion constatée par certificat médical initial est soudaine et due à un fait accidentel.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
La CPAM ne discute pas la date de l’accident indiqué depuis l’origine par Madame [R] comme étant celle du 31 mai 2021 alors que l’employeur avait indiquée par erreur celle du 28 mai 2021 dans la déclaration d’accident de travail qu’il a établi le 1er juillet 2021.
Il importe dès lors de savoir si le lundi 31 mai 2021, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [R] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
Madame [R] explique en effet sans être contredite par les résultats de l’enquête administrative de la caisse qu’elle était en congé le vendredi 28 mai 2021 et qu’elle n’a pris connaissance du mail adressé par son employeur avec les commentaires de ce dernier sur son évaluation annuelle que le 31 mai 2021 au matin.
Elle verse aux débats le message qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique le 31 mai 2021 à 8h27 lui indiquant : « la lecture de tes commentaires sur mon EAA m’a fortement ébranlée et je ne me sens pas en mesure de venir travailler aujourd’hui. Tu n’es pas content de mon travail et cela tu me le fais remarquer régulièrement. Il se trouve qu’aujourd’hui, je ne me sens pas capable de me l’entendre dire deux heures durant. Mon dernier entretien annuel d’évaluation m’a laissé des souvenirs de souffrance morale tels qu’il est au-dessus de mes forces de subir cet exercice aujourd’hui… »
L’employeur n’a pas contesté l’envoi de ce mail et son contenu en indiquant uniquement dans la lettre de réserve que le support de préparation à l’entretien ne comporte aucun commentaire excessif ou malveillant.
Le certificat médical initial en date du 31 mai 2021 constate un traumatisme psychologique.
Les éléments médicaux versés aux débats confirment la réalité d’un traumatisme psychologique survenu le 31 mai 2021.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc émotionnel même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures, ou de violence verbale.
Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d’une faute ou d’un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass.2é civ. 4 mai 2017, n° 15 – 29. 411).
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d’un événement précis et daté à savoir : le 31 mai 2021 à 8h27, la lecture d’un mail adressé par son employeur contenant les appréciations de ce dernier sur son travail en vue de l’entretien annuel d’évaluation de Madame [R] devant se dérouler un peu plus tard dans la matinée, qui est à l’origine d’une lésion constatée immédiatement après les faits.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [B] [R] en date du 31 Mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
L’équité commande qu’il soit alloué Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [B] [R] en date du 31 Mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Mme [R] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Condamne CPAM du Rhône à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.