TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01169
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[T] [I], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 03 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [W] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01169 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6EZ
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Z] de la [1] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de M. [D] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [S]
CPAM DU RHONE
EXPERTISE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2022 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 A , de la maladie : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite» selon CMI du 16 février 2021, au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti M. [S] n’accomplirait pas les travaux prévus par la liste limitative de 57 A.
La caisse a transmis le dossier au [2] région de [Localité 1] [3] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [S] s’associe à la demande la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [S] qui a exercé la profession de magasinier de 2015 au 30 septembre 2019 puis de leader secteur magasin, a souscrit le 16 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » selon certificat médical initial du 16 février 2021.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 4 novembre 2020.
L’enquête a permis de retenir que M. [S] présente la pathologie déclarée et répertoriée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse a retenu après enquête que M. [S] n’effectuait pas habituellement des travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 A.
Le [2] de [Localité 1] [3] saisi par la caisse a répondu le 5 janvier 2021 :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 45 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 4 novembre 2020 et confirmée par IRM.
Il a travaillé comme magasinier de 2015 au 30 septembre 2019 puis comme leader secteur magasin.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, de médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.»
Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas une des conditions du tableau, à savoir : travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition,
Avant-dire droit sur le recours de M. [G] [S] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » selon certificat médical initial du 16 février 2021 :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE
[Adresse 3]
[Localité 4],
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [G] [S] souffre « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Réserve les autres demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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