TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01354
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[M] [L], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 03 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [I] [A] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01354 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W752
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
née le 03 Septembre 1961
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [A]
CPAM DU RHONE
EXPERTISE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2022 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 A , de la maladie : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » selon CMI du 30 mars 2021, au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que le délai de prise en charge n’est pas respecté et que Mme [A] n’accomplirait pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 A.
La caisse a transmis le dossier au [1] région de [Localité 1] [2] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
Mme [A] ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [A] qui a exercé la profession d’assistante administrative des ventes jusqu’au 2 août 2019, a souscrit le 30 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « rupture partielle tendon supra épineux sur épaule droite » selon certificat médical initial du 30 mars 2021.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 10 mars 2021.
L’enquête a permis de retenir que Mme [A] présente la pathologie déclarée et répertoriée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse a retenu après enquête que Mme [A] n’effectuait pas habituellement des travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 A et que le délai de prise en charge n’était pas respecté.
Le [3] [Localité 1] [2] saisi par la caisse a répondu le 29 novembre 2021 :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 60 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 10 mars 2021 et confirmée par IRM.
À noter qu’une rupture de la coiffe des rotateurs sur l’épaule gauche a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 09. 02. 2018).
Elle a travaillé comme assistante administrative des ventes jusqu’au 02. 08. 2019.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, de médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.»
Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas deux des conditions du tableau, à savoir : travaux non mentionnés dans la liste limitative et délai de prise en charge non respecté.
Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition,
Avant-dire droit sur le recours de Mme [I] [A] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » selon certificat médical initial du 30 mars 2021 :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4],
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont Mme [I] [A] souffre « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Réserve les autres demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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