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T. com. 9401, 20 mai 2026, n° 2026L01220


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Date
20/05/2026
Numéro
2026L01220
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
6a28607fcdc6046d47bfec63

Texte de la décision

4,170 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 20 mai 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00286 SAS F I P H

N° RG : 2026L01220

Juge-commissaire : M. [I] [S] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [M]

DEBITEUR

SAS F I P H [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 1] : 825324353 2017 B 601

Représentant légal : M. [Q], [Z], [O] [A] [Adresse 2]

comparant par Me Karine COHEN [Adresse 3] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Leïla HEBBADJ

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 11 mars 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS F I P H et a fixé une période d'observation de 6 mois.

L'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, sans maintien d'activité en l'absence de toute visibilité sur l'activité de la trésorerie.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 20 mai 2026 : - la SAS F I P H qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Karine COHEN, avocat, En présence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le Ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire, de l'avis recueilli du ministère public et des explications recueillies en chambre du conseil que :

La société confirme avoir fait appel du jugement. Le rendu de l'arrêt de la cour d'appel devrait intervenir en juillet 2026.

Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire souhaitent que la période d'observation soit poursuivie dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Compte tenu que la suspension de l'exécution provisoire n'a pas été demandée, la procédure peut se poursuivre et notamment l'analyse du passif exigible.

A la demande de l'administrateur judiciaire, le dirigeant s'engage à collaborer avec les organes e la procédure et à ne pas accroître le passif existant.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, favorable à la demande de l'administrateur judiciaire (ignorance de l'appel).

Le ministère public s'interroge sur le fondement de l'appel (procédure et fond), favorable au vu des éléments apportés à la poursuite de la période d'observation.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de ne pas prononcer la liquidation judiciaire de la procédure en cours et de poursuivre la période d'observation jusqu'au 11 septembre 2026.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Les parties entendues en Chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du Ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du Code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Dit n'y avoir lieu à convertir la procédure en liquidation judiciaire,

Maintient la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS F I P H,

Maintient :

M. [I] [S], Juge commissaire,

La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [M], Mandataire judiciaire,

Poursuit la période d'observation jusqu'au 11 septembre 2026,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 2 septembre 2026 à 8h30 sans autre convocation,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

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