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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/06556


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Date
07/05/2026
Numéro
23/06556
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a286127cdc6046d47bff648

Texte de la décision

4,555 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026

N° RG 23/06556 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7M4 / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE
[O] [F] [M] épouse [D]
C /
[V] [I] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [F] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 58

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2379

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, vestiaire : 58
- Me Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, vestiaire : 2379

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 30 août 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023,

Vu l’acte sous seing privé d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par leurs avocats en date des 14 février 2024 et 20 février 2024,

Vu le jugement en date du 12 mai 2025,

CONSTATE l’acceptation par Madame [O] [F] [M] et Monsieur [V] [I] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

- Madame [O] [F] [M] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (RHÔNE)
et de
- Monsieur [V] [I] [D] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [O] [F] [M] et de Monsieur [V] [I] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 novembre 2023 ;

DIT que Madame [O] [F] [M] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [I] [D] et Madame [O] [F] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [I] [D] et Madame [O] [F] [M] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] [D] à verser à Madame [O] [F] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 22 000 euros (vingt-deux mille euros) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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