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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/04499


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/04499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/04499
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a286137cdc6046d47bff743

Texte de la décision

7,498 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026

N° RG 24/04499 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAUN / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE
[H] [Q] [G]
C /
[O] [X] [S] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017

DEFENDEUR :

Madame [O] [X] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
- Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 14 mars 2024,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 novembre 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Monsieur [H] [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (RHÔNE),
et de
- Madame [O] [X] [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [O] [X] [S] et de Monsieur [H] [Q] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 avril 2023 ;

RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [Q] [G] et Madame [O] [X] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [Q] [G] et Madame [O] [X] [S] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Madame [O] [X] [S] et Monsieur [H] [Q] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DEBOUTE Madame [O] [X] [S] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

- hors vacances scolaires de Noël et d’été : une résidence en alternance hebdomadaire avec changement de résidence le lundi retour en classe, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- pendant les vacances scolaires de Noël : un partage par moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
- pendant les vacances scolaires d’été : un partage par quarts des vacances scolaires d’été : les années paires premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires ;

DIT que le parent débutant sa période d'accueil assumera la charge des trajets ;

DIT que le parent n’ayant pas la résidence de l’enfant pourra la contacter téléphoniquement le mercredi et le samedi entre 18 heures et 9 heures ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que durant les petites vacances scolaires, la remise de l'enfant s'effectuera le vendredi à 18 heures ;

DIT que durant les vacances scolaires d'été les horaires pour chercher et ramener l'enfant sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés le jour médian à 18 heures ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ;

DIT que les parties partagent par moitié les frais exceptionnels, les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de mutuelle et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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