TJ 69123, 3 juin 2026, RG 22/01340
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[C] [U], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [E] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01340 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W72Q
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 13 Mai 1968
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de son épouse munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [S] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2022 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’irrecevabilité d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail dont il déclare avoir été victime le 14 novembre 2019 au motif que la déclaration d’accident du travail a été transmise au-delà de l’expiration d’un délai de deux ans après la date de l’accident.
Monsieur [V] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2019 que son employeur n’a pas déclaré malgré ses multiples démarches en ce sens ; qu’ignorant qu’il pouvait effectuer cette déclaration lui-même, il a appris cette faculté quelques jours avant la fin du délai fixé pour réaliser cette déclaration et il a déposé dans la boîte aux lettres de la CPAM de [Localité 2] la DAT de son accident le samedi 14 novembre 2021.
Il précise que la CPAM n’offre pas la possibilité d’adresser les documents par voie dématérialisée et qu’elle ne tamponne pas les documents remis au guichet de sorte qu’il lui était impossible de pouvoir justifier de la date de remise de la DAT.
Il note encore qu’il était en lien avec la CPAM depuis la survenue de son accident pour vérifier que l’employeur avait bien fait la déclaration d’accident du travail et que la caisse ne l’a informé qu’il pouvait faire lui-même déclaration que quelques jours avant la date d’expiration du délai.
La CPAM du Rhône répond qu’en l’absence de preuve de la date du dépôt de la demande, c’est la date de réception par la caisse qui est prise en compte soit en l’espèce le 18 novembre 2021 et qu’à cette date la demande était prescrite.
Elle rappelle par ailleurs que l’ignorance par Monsieur [V] qu’il pouvait lui-même déclarer son accident ne peut suffire à écarter l’application de la prescription étant rappelé que les caisses n’ont pas l’obligation de prendre l’initiative d’informer les assurés sociaux sur leurs droits éventuels en l’absence de demande de ces derniers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 441 –2 du code de la sécurité sociale :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance-maladie dont relèvent les victimes selon des modalités et dans un délai déterminé.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
M. [E] [V] expose avoir été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2019 que son employeur n’a jamais déclaré malgré ses démarches.
Il précise avoir déposé la déclaration d’accident du travail dans la boîte aux lettres de la CPAM de [Localité 3] mais ne peut justifier de la date de ce dépôt.
Si la caisse reconnaît qu’elle n’accepte pas la télétransmission de ce type de document et qu’elle ne tamponne pas les déclarations d’accident du travail remises au guichet, l’assuré pouvait s’assurer de la preuve de l’envoi de ce document avant la date fixée par l’article L. 441 – 2 du CSS qu’il connaissait, en réalisant un envoi par lettre suivie ou par lettre recommandée.
Il n’est pas justifié par ailleurs par les pièces versées aux débats que Monsieur [V] ou son épouse qui effectuait les démarches pour lui, aient sollicité la caisse pour connaître les démarches qu’ils pouvaient eux-mêmes réaliser en l’absence de déclaration de l’accident du travail par l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République Française.
Le délai dans lequel Monsieur [V] devait transmettre la déclaration d’accident de travail a expiré le 14 novembre 2021.
La CPAM du Rhône ayant réceptionné la déclaration d’accident du travail le 18 novembre 2021, soit quatre jours après l’expiration du délai prévu pour transmettre la DAT et Monsieur [V] ne justifiant pas de la date à laquelle il a déposé sa demande, la demande doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident formulée par Monsieur [E] [V] irrecevable comme étant prescrite.
Déboute M. [V] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge M. [V].
La greffière La présidente
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