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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/03854


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Date
07/05/2026
Numéro
25/03854
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a286148cdc6046d47bff871

Texte de la décision

4,497 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026

N° RG 25/03854 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2F5N / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 26/

AFFAIRE
[V] [C] [E] épouse [X]
et
[L] [K] [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [V] [C] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 461

ET

Monsieur [L] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (RSS D’ARMENIE, URSS)
domicilié au CCAS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 398

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461
- Me Noémie FAIVRE, vestiaire : 398

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en date du 11 mars 2025, déposée au greffe le 15 mai 2025,

Vu l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 11 mars 2025,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [C] [E] et Monsieur [L] [K] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

- Madame [V] [C] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (URSS),
et de
- Monsieur [L] [K] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (RSS D’ARMENIE, URSS)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (ARMENIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [C] [E] et de Monsieur [L] [K] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [C] [E] et Monsieur [L] [K] [X] de leur demande de report des effets du divorce à la date du jugement de divorce ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 mai 2025 ;

RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [C] [E] et Monsieur [L] [K] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [C] [E] et Monsieur [L] [K] [X] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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