TJ 69123, 28 mai 2026, RG 21/02275
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MAI 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [Adresse 1] C/ CPAM DU PUY-DE-DOME
N° RG 21/02275 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIRX
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
Siège social : [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME,
Siège social : [Adresse 3]
dispensée de comparution art R 142-10-4 CSS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [Adresse 1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Me Guillaume ROLAND, ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [1]
Me Guillaume ROLAND, ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [J] [W] a été embauché par la société S.A.S [Adresse 1] à compter du 11 septembre 2006, en qualité de conducteur poids-lourds en collecte de déchets.
Le 09 décembre 2020, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle " rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale " complétée par un certificat médical initial établi le 20 novembre 2020 faisant état de " D+G# tendinopathie épaules bilatérale avec rupture tendineuse complète à droite stade 2, et tendinopathie du sus épineux et arthropathie. Confirmés par l'IRM, prise en charge chirurgicale bilatérale programmée ".
Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la société S.A.S [1], par courrier du 21 juin 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au titre du tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".
Le 12 juillet 2021, la société S.A.S [2] [Adresse 4] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Faute de réponse, par requête en date du 25 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de M.[W].
Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 pour y être plaidée.
* *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société S.A.S [2] [Adresse 4] sollicite du tribunal de :
- Constater que la maladie déclarée par Monsieur [W] n'a pas été objectivée par IRM mais par un arthroscanner sans aucune précision sur la contre-indication ayant empêché la réalisation de l'IRM contrairement à ce que prévoit le tableau n o 57 des maladies professionnelles ;
- constater que la maladie prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n o 57 des maladies professionnelles, à savoir une " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " ;
- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable les dossiers au CRRMP ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à l'égard de la société S.A.S [1], la décision de prise en charge de la maladie du 23 février 2019 déclarée par Monsieur [W].
S'agissant du non-respect de la désignation de la maladie professionnelle, elle rappelle la définition du tableau n°57 selon lequel la rupture de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM et peut être confirmée par arthroscanner uniquement en cas de contre-indication à l'IRM. Elle constate que le colloque médico-administratif ne mentionne que l'arthroscanner, sans précision d'une contre-indication médicale ayant empêché la réalisation de l'IRM, et que la caisse produit un certificat médical daté du 29 janvier 2021 mentionnant une contre indication à l'IRM, soit un an après la date de réalisation de l'arthroscanner. Elle rappelle que le litige porte sur l'épaule gauche, mais que le salarié a aussi déclaré une maladie professionnelle de l'épaule droite ; or le colloque médico administratif relatif à l'épaule droite faisait état d'une IRM réalisée le 10 novembre 2020, ce qui interroge sur une contre-indication pour l'épaule gauche en janvier 2020.
* * *
La CPAM du Puy-de-Dôme, n'était ni comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions transmises contradictoirement le 29 septembre 2025, elle sollicite de la juridiction de :
- dire que c'est à bon droit que la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer la décision de prise en charge cette maladie professionnelle opposable à la société S.A.S [Adresse 1] ;
- débouter la société [2] de son recours.
S'agissant de l'objectivation médicale exigée par le tableau, la CPAM indique que le service médical est en possession d'un certificat médical de contre-indication à l'IRM, daté du 29 janvier 2021 et reçu le 03 février 2021. Elle conclut donc que le service médical était informé, a statué en conséquence et qu'un arthroscanner a été réalisé le 09 janvier 2020 par le Docteur [R], ce qui est conforme aux conditions du tableau.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, aux durées d'exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
Pour que l'origine de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s'assurer qu'elle correspond à l'un desdits tableaux.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise les pathologies de l'épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs nécessitant l'objectivation par IRM, ou par arthroscanner en cas de contre indication à l'IRM. A défaut d'une objectivation conforme aux exigences du tableau, la prise en charge au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du colloque médico administratif du 19/05/2021 que la pathologie du salarié " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" a été objectivée par arthroscanner le 09 janvier 2020 (pièce n°2 du demandeur et pièce n°4 du défendeur). Il n'est cependant pas évoqué de contre indication à l'IRM.
Ce n'est que postérieurement que la caisse a évoqué, dans le cadre de la présente instance, un certificat médical établi le 29 janvier 2021 et réceptionné le 03 février 2021 portant contre-indication à l'IRM. Il en est fait preuve par une capture d'écran et un échange de courriels entre la CPAM et le service médical (pièces n°6 et 8 du défendeur).
Il est constant que les éléments médicaux que constituent l'IRM et/ou l'arthroscanner sont des pièces médicales qui n'ont pas à figurer dans les pièces transmises à l'employeur .
Cependant il existe une certaine contradiction entre :
- le certificat médical initial du 20/11/2020 qui évoque une confirmation par IRM ;
- le colloque medico-administratif du 19/05/2021 (pour l'épaule gauche- présent dossier) qui évoque un arthroscanner du 09/01/2020 mais ne mentionne aucune contre-indication à IRM
- le colloque medico-administratif du 09/03/2021 (pour l'épaule droite- dossier distinct) qui évoque une IRM épaule droite du 10/11/2020 ;
- la mention dans des pièces transmises devant la présente juridiction d'un certificat du 29/01/2021 du Dr [X] [S] portant contre-indication à l'IRM.
Ainsi le certificat de contre-indication aurait été fait en janvier 2021, soit un an après l'arthroscanner sur lequel repose la déclaration de maladie professionnelle ; l'IRM mentionné dans le certificat médical initial n'est plus jamais évoqué ; le colloque medico-administratif n'évoque aucune contre-indication, bien qu'il soit postérieur à la date de réception du fameux certificat de contre-indication, et enfin la procédure menée en parallèle a permis la réalisation d'une IRM pour l'épaule droite le 10/11/2020, soit dans les mêmes périodes concernées.
Il en sera donc déduit que le certificat du 29/01/2021 a été réalisé pour les besoins de la cause, que rien ne permet de considérer que le médecin conseil en a eu connaissance puisqu'aucune mention n'en est faite dans le colloque medico-administratif et que dés lors les conditions du tableau doivent être réputées non remplies.
La prise en charge de cette affection doit donc être déclarée inopposable à la société.
La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société S.A.S [Adresse 1] la décision de prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] le 09/12/2020 " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au titre du tableau n°57 ;
Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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