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TJ 40088, 3 juin 2026, RG 22/00584


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Date
03/06/2026
Numéro
22/00584
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a28616ccdc6046d47bffabd

Texte de la décision

11,658 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 22/00584 - N° Portalis DBYL-W-B7G-CYWO

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 03 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue 21 Janvier 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,

assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,

Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,

qui en ont délibéré conformément à la loi,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SSELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de DAX

Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un testament olographe établi le 17 décembre 2012 à [Localité 5] ([Localité 6]), Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 7] ([Localité 6]), a légué à Monsieur [F] [P], son petit-fils, la quotité disponible des biens qui dépendront de sa succession.

Monsieur [C] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) laissant à sa survivance :
- Madame [N] [P] épouse [T], sa fille issue de son mariage avec Madame [K] [S], prédécédée,
- Monsieur [X] [P], son fils issu de son mariage avec Madame [K] [S], prédécédée,
- et Monsieur [F] [P], son petit-fils.

Par actes d’huissier des 13 et 17 mai 2022, Madame [N] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [X] [P] et Monsieur [F] [P] afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [C] [P].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 août 2022, Monsieur [X] [P] a saisi le juge de la mise en état afin de :
- ordonner à la [1] de produire :
- la ou les procurations données par Monsieur [C] [P] sur les comptes courants n° 13 335 00040 04892617655 et n° 13 335 00040 01892617621,
- toutes pièces justificatives des opérations de retrait d’espèces effectuées en agence bancaire sur lesdits comptes,
et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner à la [2] de produire :
- la ou les procurations données par Monsieur [C] [P] sur le compte courant CCP n° 04 321 50 X 022,
- toutes pièces justificatives des opérations de retrait d’espèces effectuées en agence bancaire sur ledit compte,
et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- réserver les dépens de l’incident.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a :

- enjoint à la [1] de produire dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
* la ou les procurations données par Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 7] ([Localité 6]) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques), sur les comptes courants n° 13 335 [Localité 9] 04892617655 et n° 13 335 [Localité 9] 01892617621,
* toutes pièces justificatives des opérations de retrait d’espèces effectuées en agence bancaire sur lesdits comptes,
- enjoint à la [2] de produire dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
* la ou les procurations données par Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 7] ([Localité 6]) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques), sur le compte courant CCP n° 04 321 50 X 022,
* toutes pièces justificatives des opérations de retrait d’espèces effectuées en agence bancaire sur ledit compte,
- réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Au soutien de ses demandes, Madame [N] [T] fait valoir que les tentatives de partage amiable n’ont pas abouti, son frère ayant refusé de partager les documents officiels des prétendus mouvements bancaires litigieux ainsi que les éventuels rapports médicaux attestant de la santé mentale de leur père durant les dernières années de sa vie.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de constater qu’il s’associe à la demande en partage de la succession de Monsieur [C] [P], et de condamner le demandeur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 25 août 2025, Monsieur [F] [P] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage et la liquidation de la succession de Monsieur [C] [P];
- Renvoyer les parties devant Me [G] (sic) [Q], Notaire à [Localité 10], en charge de la succession ;
- Condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

Il convient donc de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, en la personne de Maître [D] [Q], Notaire à [Localité 10], en charge de la succession.

Eu égard à la nature du litige, les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.

A ce stade de la procédure, et pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

DÉSIGNE Maître [D] [Q], Notaire à [Localité 10], pour procéder à ces opérations.

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.

DIT qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA, FCDDV ou CIRNS, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s’adjoindre les services d’un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

DIT que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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