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TJ 40088, 5 juin 2026, RG 24/00660


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Date
05/06/2026
Numéro
24/00660
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a2861abcdc6046d47bffeff

Texte de la décision

13,494 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 24/00660 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBYV

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/00660 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBYV ;

ENTRE :

M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

Mme [S] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de DAX

ET

Mme [V] [P] veuve [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

Mme [L] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

M. [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

M. [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au VINGT-DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 17 mars 2017 par Maître [H] [E], Notaire à [Localité 1], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] ont acquis l’immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]), cadastré section AC n° [Cadastre 1], auprès de Madame [V] [P], Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [T] [D], ci-après dénommés les consorts [D].

Suite à une visite des lieux en date du 22 juin 2022, le Syndicat d’équipement des communes des [Localité 8] (SYDEC des [Localité 8]) a effectué un contrôle du réseau d’assainissement de la propriété indiquant que “cette installation génère quelques nuisances souterraines mais elle ne pose pas de problème de salubrité publique”, que “le rapport d’assainissement réalisé pour la signature de l’acte de vente en date du 17/03/2017 mentionne une obligation de travaux dans un délai d’un an qui suit l’acquisition” et que “à ce jour aucune démarche n’a été entreprise auprès de nos services”.

A la suite de ce rapport, à la demande de Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F], l’entreprise [Adresse 7] a établi le 24 septembre 2022 un devis intitulé “Remise en conformité d’assainissement” pour un montant de 23 556,50 euros TTC.

Par actes de commissaire de justice des 6, 14 et 15 mai 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] ont assigné Madame [V] [P], Madame [L] [D] , Monsieur [K] [D] et Monsieur [T] [D], sur le fondement des articles 1645 et suivants, et 1240 du Code civil, afin de :
- déclarer recevable leur action en garantie des vices cachés,
- condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 23 589,50 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner solidairement les consorts [D] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [V] [P], Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [T] [D] ont saisi le juge de la mise en état afin de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] à verser aux consorts [D] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1648 du Code civil dans son premier alinéa prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Au soutien de leurs demandes au fond, Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] invoquent la garantie des vices cachés en soulignant que, au moment de la vente, le système d’assainissement n’était pas conforme à la réglementation en vigueur et nécessitait la réalisation de travaux, que les consorts [D] en avaient été informés par un rapport établi par le SYDEC des [Localité 8] le 30 septembre 2016, que ce rapport n’a pas été intégralement annexé à l’acte reçu le 17 mars 2017 par Maître [H] [E], et qu’ils n’ont ainsi eu connaissance des vices cachés qu’à la suite de la visite des lieux réalisée par le SYDEC des [Localité 8] le 22 juin 2022.

Les consorts [D] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] pour cause de prescription.

Au soutien de leur incident, ils affirment que Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F], qui fondent leurs demandes au fond sur la garantie des vices cachés, avaient connaissance dès le compromis de vente de l’absence de raccordement du système d’assainissement de la maison et d’un diagnostic du SYDEC des [Localité 8] faisant état de sa non conformité.

En réponse, Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] soutiennent que seule la première page du rapport établi par le SYDEC des [Localité 8] le 30 septembre 2016 était jointe à l’acte notarié de vente, que cette page ne mentionne pas les conclusions du rapport d’assainissement, les préconisations de travaux de mise en conformité et le délai de réalisation des dits travaux, que l’acte notarié ne mentionne pas non plus expressément une absence de conformité du système d’assainissement et la nature des travaux à effectuer, qu’ils n’ont ainsi pas été parfaitement informés de l’existence de la non conformité du système d’assainissement lors de la vente, qu’ils ont pu alors légitimement croire qu’il n’y avait pas de travaux spécifiques à réaliser, qu’ils n’ont eu une parfaite connaissance de la non conformité du réseau d’assainissement que lors du contrôle réalisé le 22 juin 2022 et que le délai de prescription biennale n’était donc pas expiré au moment de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.

Les parties versent au dossier l’acte de vente reçu le 17 mars 2017 par Maître [H] [E] par lequel Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] ont acquis l’immeuble litigieux auprès de Madame [V] [P], Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [T] [D] (pièce n° 3 du dossier du conseil des consorts [D] et pièce n° 1 du dossier du conseil de Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F]).

Cet acte mentionne que les consorts [D] ont déclaré devant le notaire que l’immeuble est équipé d’un assainissement de type individuel, qu’un contrôle de l’installation a été effectué depuis moins de trois ans ainsi qu’il résulte d’un rapport établi le 30 septembre 2016 annexé à l’acte et qu’il résulte de ce diagnostic que des travaux doivent être effectués.

Il mentionne que Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] ont déclaré devant le notaire avoir connaissance qu’ils devront “réaliser certains travaux de mise en conformité dans un délai d’un an à compter de ce jour”.

Au regard de la numérotation de l’acte notarié, il s’avère que seule la première page du rapport établi à la suite de la visite du 30 septembre 2016 par le SYDEC des [Localité 8] a été annexée à cet acte.

Cette première page ne mentionne pas l’existence d’une absence de conformité du système d’assainissement contrôlé.

Toutefois, les consorts [D] versent également au dossier le compromis de vente signé entre les parties (pièce n° 3 du dossier du conseil des consorts [D]).

Si cet acte porte la date du 23 septembre 2016 tout en faisant référence au rapport établi à la suite de la visite du 30 septembre 2016 par le SYDEC des [Localité 8], il est acquis qu’il a été signé avant l’acte notarié reçu le 17 mars 2017 par Maître [H] [E].

Le compromis de vente, signé et paraphé par Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] mentionne expressément en page 11 qu’un “diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif réalisé par la société SYDEC en date du 30 septembre 2016 est annexé aux présentes”.

Or, il ressort des conclusions de ce rapport, versé au débat, que le système de traitement existant repose sur une évacuation des eaux usées par le sol dans un puisard situé sur une parcelle voisine, que ce puisard n’est pas réglementaire, qu’il devra faire l’objet d’un renouvellement par un dispositif conforme aux normes en vigueur de par son dimensionnement et adapté à la nature du sol, que l’absence de prétraitement des eaux de la salle de bains et du lave-linge rend l’installation incomplète, que la mise en place d’un système de prétraitement est nécessaire pour l’ensemble des eaux usées, qu’il devra être dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation, et qu’il est “impératif pour l’acquéreur” de prendre contact avec les services du SYDEC des [Localité 8] afin de définir la mise en place d’un système d’assainissement complet, adapté à la nature du sol et dimensionné selon la capacité d’accueil de l’habitation.

Si Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] suggèrent dans leurs conclusions d’incident que le rapport du SYDEC des [Localité 8] en date du 30 septembre 2016 n’a pas été annexé au compromis de vente dans son intégralité, comme ce fût le cas pour l’acte notarié, voire pas du tout, il n’en demeure pas moins qu’ils ont signé et paraphé le dit compromis de vente mentionnant qu’il a été “annexé aux présentes” et ils ne rapportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations.

Il ressort de ces éléments que, contrairement à leurs assertions, il est établi que Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] avaient connaissance de l’intégralité du rapport du SYDEC en date du 30 septembre 2016 au moment de la signature de l’acte de vente reçu le 17 mars 2017 par Maître [H] [E].

L’assignation introductive d’instance a été délivrée par actes de commissaire de justice des 6, 14 et 15 mai 2024, soit après l’expiration du délai biennal de l’article 1648 du Code civil ayant commencé à courir au plus tard au 17 mars 2017.

En conséquence, l’action formée par Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] au paiement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Déclarons irrecevable pour cause de prescription l’action formée par Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F],

Condamnons in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] à verser à Madame [V] [P], Madame [L] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [T] [D] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [M] et Madame [S] [F] aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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