TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQDC
MINUTE N° : 26/48
AFFAIRE : [U] [Y], [J] [G] / [S] [E], [T] [E]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 04 JUIN 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 14 Avril 1972 à MONTAUBAN (82000)
9 rue des arcades - 82100 ST AIGNAN
et
Madame [J] [G]
née le 08 Janvier 1979 à MANILLE
9 rue des arcades - 82100 ST AIGNAN
tous deux représentés par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E]
né le 24 Octobre 1984 à PLOEMEUR (56270)
38 rue Saint Maurice - 56520 GUIDEL
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [E]
née le 03 Juin 1984 à PLOEMEUR (56270)
38 rue Saint Maurice - 56520 GUIDEL
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, et la décision rendue le 04 juin 2026.
- 2 -
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GONZALEZ
à Me [N]
2 à Madame [J] [G]
2 à M. [U] [Y]
2 à Monsieur [S] [E]
2 à Madame [T] [E]
COPIE DOSSIER
le
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2026, M. [U] [Y] et Mme [W] [G] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation d’une mesure de saisie mobilière pratiquée à leur encontre par M. et Mme [E].
A l’audience du 09 avril 2026, le juge de l’exécution a rappelé au conseil de M. [Y] et de Mme [G] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À l’audience du 21 mai 2026, M. [Y] et Mme [G], représentés par leur conseil, ne justifient pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoquent ni ne justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer leur demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [U] [Y] et Mme [W] [G] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le juge de l’exécution, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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