TJ 16015, 6 mars 2026, RG 23/00077
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 06 Mars 2026
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FP6S
89E
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA CHARENTE
SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Maître Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [D] [X], dûment mandatée
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [A] (l’assurée), technicienne cinéma au sein de la SARL [1] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle le 7 janvier 2022 pour « dépression en lien avec des difficultés professionnelles majeures ». Le certificat médical initial du 13 octobre 2022 faisant état d’une « Dépression réactionnelle à des difficultés professionnelles ».
La CPAM de la Charente a diligenté une enquête par voie de questionnaire.
Le 4 mai 2022, un questionnaire a été complété par l’employeur et le 31 mai 2022, un questionnaire a été complété par la salariée.
Le 22 juillet 2022, l’agent assermenté de la CPAM a déposé son rapport d’enquête.
Le 12 août 2022, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été saisi par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau sachant que le taux d’IPP est supérieur à 25%.
Par courrier du 12 août 2022, l’employeur a été informé de cette saisine du CRRMP.
Le CRRMP de la région NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable en date du 21 novembre 2022. Il a considéré que « le lien direct entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel ».
Par courrier du 24 novembre 2022, la CPAM a notifié à l’assurée et à l’employeur la prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er février 2023, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, afin de contester le caractère professionnel de la maladie. La [2] a confirmé le caractère professionnel de la maladie le 21 février 2023.
Par requête du 24 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 21 février 2023 et sollicite la réformation de la décision de la CPAM aux motifs que la procédure n’a pas été respectée et qu’elle devra être déclarée nulle. Il sollicite également la saisine d’un nouveau CRRMP.
A l’appui de son recours, l’employeur, régulièrement représenté, soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le trouble mental diagnostiqué et le risque psychique au travail, et que l’aspect multifactoriel du trouble mental diagnostiqué ne permet pas d’établir un lien essentiel.
La CPAM de la Charente régulièrement représentée demande au tribunal de juger que le principe du contradictoire a été garanti et d’ordonner le passage du dossier devant un CRRMP pour trancher le fond du litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, et par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a désigné le [3] de la Région OCCITANIE pour rendre un second avis.
Le 1er juillet 2025, le second [3] a infirmé la prise en charge de la pathologie considérant que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnel d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une « dépression réactionnelle » ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, l’employeur requiert l’homologation de l’avis du second CRRMP à laquelle la CPAM ne s’est pas opposée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si les 2 conditions suivantes sont réunies :
la maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;la maladie a entrainé une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ou le décès.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Pour autant, l’avis rendu par le [3] ne lie pas le juge du contentieux de la sécurité sociale. Les juridictions du fond exercent un pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments médicaux soumis à leur examen. Il leur appartient ainsi d’apprécier librement la valeur et la portée de l’avis du comité, au regard des autres pièces du dossier, et d’en tirer les conséquences juridiques qu’elles estiment fondées.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le litige porte sur le rejet d’une affection déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »).
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, le dossier a été transmis au [3] au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1, à type pathologie hors tableau impliquant que la maladie litigieuse doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il convient de constater l'existence :
- d'une pathologie déclarée à type de syndrome dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général, chez une femme de 64 ans ;
- d'une date de première constatation médicale retenue au 11 octobre 2021 ;
- d'un certificat médical initial daté du 13 octobre 2022 ;
- d'une activité professionnelle de technicienne de cinéma depuis 13 ans ;
Le [4] du 22 novembre 2022 considérait que « la profession déclarée est technicienne de cinéma depuis juin 2009 à temps complet.
Les tâches décrites consistent à mettre en alimentation les lieux, programmer la séance sur l’ordinateur, accueillir le public, scanner les cartes d’abonnement, encaisser billets et confiseries, gérer la caisse, préparer les bordereaux bancaires, contrôler les clés de lecture ou l’arrivée des films sur l’ordinateur.
L’assurée considère que son activité a eu un impact délétère sur sa santé mentale lors de l’arrivée d’un collègue recruté à temps partiel et déclare avoir supposé que son temps de travail allait être modifié au profit de son collègue, que les cadences sont élevées (30 minutes entre l’ouverture de la caisse et l’entrée du public), que parfois sa directrice pouvait faire des réflexions blessantes (lors de ses rares présences), qu’elle semblait vouloir se débarrasser d’elle avec des tâches supprimées ».
Le [3] se base sur le ressenti et les dires de la salariée et ce que l’assurée décrit comme étant un temps de travail important. Il se base aussi sur l’absence d’antécédent médical psychiatrique.
Il convient de relever que plusieurs témoignages ont été versés au dossier et que le Comité s’est adjoint l’avis d’un sapiteur. Le [4] a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le [5] du 1er juillet 2025 considère que :
« L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs (en dehors de l’insécurité au travail) en faveur de contraintes psychos organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une « dépression réactionnelle ».
Elle ne peut pas donc bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général ».
L’avis du second CRRMP se base sur l’analyse des tâches effectuées par la salariée et relève les conclusions du compte rendu d’entretien psychiatrique du Dr [B]. Il en déduit qu’il n’y avait pas de preuve d’élément suffisant et objectif (en dehors de l’insécurité au travail) pour expliquer le développement de la pathologie déclarée et qu’il n’y avait donc pas de lien direct et essentiel avec le travail.
En présence de deux avis contraires, il revient au juge en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de se prononcer.
Il convient de relever de l’enquête de la CPAM que l’assurée s’est sentie « écartée, effondrée, indiquant : la confiance en moi-même qui s’est dégradée » depuis 2016 notamment avec plusieurs propositions de réductions de temps de travail ou de retraites anticipées ; qu’elle avait fait part à ses proches et ses collègues de ses « idées noires », de ses angoisses relatives à son travail et de ses inquiétudes quant à son avenir professionnel. Il est cependant décrit par son entourage professionnel et proche une dégradation lente de l’état de santé mentale en lien avec une succession d’évènements professionnels postérieurement à son retour après le COVID, la salariée ayant expliqué son attachement à son poste de travail compte tenu de sa passion pour le cinéma et éprouvant durement les mises à l’écart lors d’évènements culturels.
Toutefois au-delà de ce ressenti, il résulte des pièces contradictoirement versées au débat que le projet de licenciement annoncé post covid a profondément déstabilisé la salariée ce dont des proches et des collègues de l’assurée attestent ; qu’elle a reçu plusieurs propositions de fin de contrat ; que la morosité décrite s’est installée en lien avec des évènements professionnels récurrents dont le travail tous les dimanches, une pratique non conforme des heures supplémentaires relevée par l’inspection du travail, une réduction des tâches confiées à la salariée dans un climat non dissimulé par l’employeur d’hostilité à son égard tenant des propos devant la salariée ou les autres salariés notamment :
« elle n’est pas agréable en caisse », « elle est chiante à demander l’appoint pour ne pas rendre la monnaie », « c’est une femme rigide », « une vielle fille », « elle ne vit que pour ses chats ».
Il convient de rappeler que dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, notamment lorsqu’elle est liée à des risques psychosociaux, il n’est pas exigé que l’activité professionnelle constitue la cause exclusive de la pathologie mais il suffit que celle-ci présente un lien direct et suffisamment caractérisé avec le travail.
Or, l’assurée souffre d’un syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte d’organisation du travail qui est source d’instabilité et de stress, s’agissant d’une femme de 63 ans l’exposant pendant plusieurs mois à un risque psychosocial avéré.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assurée.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare la pathologie de [Y] [A] du 7 janvier 2022 comme relevant de la législation professionnelle ;
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 février 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 janvier 2022 ;
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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