TJ 16015, 6 mars 2026, RG 23/00078
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 06 Mars 2026
N° RG 23/00078 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FP6T
89E
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA CHARENTE
SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Maître Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [W] [V], dûment mandatée
EXPOSE DU LITIGE
[D] [U] (l’assuré), technicien cinéma au sein de la SARL [1] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle le 14 janvier 2022 pour « syndrome anxio-dépressif ». Le certificat médical initial du 12 avril 2022 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif lié au travail ».
La CPAM de la Charente a diligenté une enquête par voie de questionnaire.
Le 4 mai 2022, un questionnaire a été complété par l’employeur et le 2 juin 2022, un questionnaire a été complété par l’assuré.
Le 21 juillet 2022, l’agent assermenté de la CPAM a déposé son rapport d’enquête.
Le 8 août 2022, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été saisi par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau sachant que le taux d’IPP est supérieur à 25%.
Par courrier du 8 août 2022, l’employeur a été informé de cette saisine du CRRMP.
Le CRRMP de la région NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable en date du 21 novembre 2022. Il a considéré que « le lien direct entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel ».
Par courrier du 5 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré et à l’employeur la prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er février 2023, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, afin de contester le caractère professionnel de la maladie. La [2] a confirmé le caractère professionnel de la maladie le 21 février 2023.
Par requête du 24 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 21 février 2023 et sollicite la réformation de la décision de la CPAM aux motifs que la procédure n’a pas été respectée et qu’elle devra être déclarée nulle. Il sollicite également la saisine d’un nouveau CRRMP.
A l’appui de son recours, l’employeur, régulièrement représenté, soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le trouble mental diagnostiqué et le risque psychique au travail, et que l’aspect multifactoriel du trouble mental diagnostiqué ne permet pas d’établir un lien essentiel.
La CPAM de la Charente régulièrement représentée demande au tribunal de juger que le principe du contradictoire a été garanti et d’ordonner le passage du dossier devant un CRRMP pour trancher le fond du litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, et par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a désigné le [3] de la Région OCCITANIE pour rendre un second avis.
Le 1er juillet 2025, le second [3] a infirmé la prise en charge de la pathologie considérant que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnel d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un « syndrome anxio-dépressif lié au travail» ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, l’employeur requiert l’homologation de l’avis du second CRRMP à laquelle la CPAM ne s’est pas opposée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
La pathologie dont souffre un salarié peut être reconnue comme maladie professionnelle, même si elle ne figure pas dans un des tableaux de maladie professionnelle, si les 2 conditions suivantes sont réunies :
la maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;la maladie a entrainé une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ou le décès.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Pour autant, l’avis rendu par le [3] ne lie pas le juge du contentieux de la sécurité sociale. Les juridictions du fond exercent un pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments médicaux soumis à leur examen. Il leur appartient ainsi d’apprécier librement la valeur et la portée de l’avis du comité, au regard des autres pièces du dossier, et d’en tirer les conséquences juridiques qu’elles estiment fondées.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le litige porte sur le rejet d’une affection déclarée par l’assuré au titre de la législation professionnelle (« risques psycho-sociaux »).
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, le dossier a été transmis au [3] au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1, à type pathologie hors tableau impliquant que la maladie litigieuse doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il convient de constater l'existence :
- d'une pathologie déclarée à type de syndrome dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général, chez un homme de 34 ans ;
- d'une date de première constatation médicale retenue au 26 mai 2021 ;
- d'un certificat médical initial daté du 12 avril 2022 ;
- d'une activité professionnelle de technicien de cinéma depuis 2016.
Le [4] du 22 novembre 2022 a retenu les éléments suivants du dossier :
« des dépassements réguliers d’horaires de travail, des modifications de planning et des sollicitations itératives de l’employeur par téléphone, courriel ou SMS ou messagerie instantanée en dehors des heures de travail ; Interruption de l’aide technique d’un collègue dans la tâche de programmation générant une anxiété ; Une anxiété engendrée par les doutes sur les choix des films qu’il était amené à sélectionner seul sans aide de son collègue ; Des semaines de travail inhomogènes avec des semaines avec seulement un ou deux jours de 3 à 9 heures et la semaine suivante avec 50 heures sur 7 jours ; L’absence de formation suffisante pour une partie de son activité ; Insuffisance de soutient dans les choix de programmations ; Les membres du Comité ont pris en compte les témoignages apportés par l’assuré et l’employeur ».
Il convient de relever que plusieurs témoignages ont été versés au dossier et que le Comité s’est adjoint l’avis d’un sapiteur. Le [4] a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le [5] du 1er juillet 2025 considère que :
« L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psychos organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée, dont la matérialisation de la charge de travail.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnel d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir un « syndrome anxio-dépressif lié au travail ».
Il ne peut pas donc bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général ».
Il convient de relever de l’étude de poste de l’assuré que les dépassements réguliers d’horaires de travail, les modifications de planning et les sollicitations itératives de l’employeur par téléphone, courriel ou SMS ou messagerie instantanée en dehors des heures de travail ont nécessairement généré des contraintes psycho-organisationnelles ; que les collègues de l’assuré ont indiqué avoir constaté une anxiété résultant des doutes instillés par l’employeur sur l’organisation constante de son travail. Ils ont aussi témoigné de la répartition non homogène des heures de travail de leur collègue avec des semaines de travail avec une semaines d’un ou deux jours de 3 à 9 heures et la semaine suivante avec 50 heures sur 7 jours.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, notamment lorsqu’elle est liée à des risques psychosociaux, il n’est pas exigé que l’activité professionnelle constitue la cause exclusive de la pathologie mais il suffit que celle-ci présente un lien direct et suffisamment caractérisé avec le travail.
Or l’assuré souffre d’un syndrome anxio-dépressif et il ne résulte de son dossier aucun antécédent médical en lien avec sa santé mentale antérieurement à la maladie déclarée alors qu’il présente une ancienneté de trois ans et demie.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la pathologie de [D] [U] du 14 janvier 2022, comme relevant de la législation professionnelle ;
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 février 2023 reconnaisant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 janvier 2022 ;
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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