TJ 16015, 23 mars 2026, RG 24/00136
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYOD
88A
Affaire :
[L] [M]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
[L] [M]
CPAM DE LA CHARENTE
Me Arianna MONTICELLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN, lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
demandeur, représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI-SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [S] [Y], dûment mandatée
EXPOSE DU LITIGE
[L] [M] (l’assuré) est salarié de la société [1] devenue [2] (l’employeur) en qualité de conseiller service après-vente depuis le 1er mars 2000.
L’assuré a déclaré avoir été victime d'un accident le 30 octobre 2023. La déclaration d'accident du travail du 2 novembre 2023 a été établie avec le certificat médical initial du même jour qui indique un « choc émotionnel au travail le 30/10/2023 entrainant une poussée hypertensive et un état anxieux majeur. Elément dépressif réactionnel ».
Par avis du 12 février 2024, après enquête de la CPAM, celle-ci a notifié à l’assuré un refus de reconnaissance de son accident du travail.
Par courrier du 21 février 2024, l’assuré a contesté le refus de reconnaissance de l’accident du travail devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui l’a confirmé en sa séance du 10 avril 2024.
Le 25 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême contestant la décision de refus de la CPAM, sollicitant de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 30 octobre 2023 et de condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens et d’avoir à verser à l’assuré la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sollicite de déclarer le recours sans objet compte tenu de la reconnaissance de l’accident du travail de l’assuré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 et l’assuré a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
La Caisse qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’assuré verse au débat la note d’honoraires de son conseil pour justifier sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que la note d’honoraires s’élève à un montant de 660 euros.
La CPAM, ou Caisse Primaire d'Assurance Maladie, est un organisme de droit
privé exerçant une mission de service public, chargé de gérer localement les branches maladie et accidents du travail/maladies professionnelles de l'Assurance Maladie.
A l’occasion de ce recours, une régularisation dans le sens de la reconnaissance de l’accident du travail a pu intervenir au bénéfice de l’assuré. Compte tenu du rôle reconnu aux caisses de gestionnaire des deniers publics qui est aussi en charge de cette régularisation, il conviendra de minorer la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la CPAM de la Charente à payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au secrétariat de la juridiction, et en dernier ressort,
Condamne la CPAM de la Charente à payer à [L] [M] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Charente aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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