TJ 16015, 9 juin 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/157
N RG 26/00154 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ5H
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [E] [Y],
ET
Monsieur [G] [C]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 03 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 03 juin 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [W] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 29 mai 2026 à 10 heures indiquant que les troubles de Monsieur [G] [C] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 mai 2026,
Vu la décision en date du 29 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [G] [C] à compter du 29 mai 2026 à 10 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [I] [A] en date du 30 mai 2026 à 09 heures 35 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [G] [M] en date du 1er juin 2026 à 09 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 1er juin 2026 prolongeant les soins de Monsieur [G] [C] d'un mois à compter du 1er juin 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [M] en date du 03 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [G] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 03 juin 2026 à Monsieur [G] [C], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me [T] [X],
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 03 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [C],
Vu la réponse, en date du 04 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [G] [C] refuse de signer la demande sur le choix de son avocat,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY en date du 04 juin 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [G] [C] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 29 mai 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.
Selon certificat médical initial du Docteur [L], il avait été retrouvé par les forces de l'ordre, errant sur la voie publique, porteur d'un uniforme de « Captain America » et muni d'armes en plastique, tenant des propos délirants auxquels il adhérait totalement et se montrait menaçant et sthénique. Il était relevé un déni des troubles et un refus des soins.
Par décision en date du 29 mai 2026 à 10h20 le docteur [M] a placé Monsieur [G] [C] sous le régime de l'isolement en raison d'un délire de persécution avec adhésion totale et menaces, le rendant inaccessible malgré les mesures alternatives tentées.
Les certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent la persistance d’un délire au premier plan, le patient se montrant interprétatif avec des idées de grandeur. Il est également relevé une opposition, une inaccessibilité à l’échange associée à une agitation psycho-motrice ainsi qu’une adhésion totale au délire.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 01 juin 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [M] en date du 03 juin 2026 précise que le patient est plus apaisé grâce au traitement mais demeure délirant et désorganisé, sans alliance possible, de sorte qu’il conclut par la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète
A l'audience Monsieur [G] [C] précise qu’il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il se sent rassuré d’être ici, alors qu’il doit faire face à des problèmes avec ses voisins et qu’il se dit très anxieux en raison de l’actualité internationale. Il accepte de rester hospitalisé le temps nécessaire, précisant que son traitement a été modifié par ajout de tercian et de xanax.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client se sent mieux et accepte le maintien de la mesure avant de pouvoir reprendre son suivi à l’extérieur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [G] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l'alliance thérapeutique n’est pas constante.
Dans ces conditions, si à l’audience il se dit conscient de la nécessité des soins, ce positionnement doit faire l’objet des observations de l’équipe soignante afin de s’assurer de son adhésion aux soins. Dans cette attente, la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète doit se poursuivre comme permettant de garantir la continuité des soins nécessaires et de surveiller les effets de son traitement qui vient d’être modifié
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [G] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [C] ;
ORDONNONS le maintien de [G] [C] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 09 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 09 juin 2026 à :
- Ministère Public
- [G] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier
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