TJ 75056, 26 mai 2026, RG 22/00934
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SAIDON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me VALENTE D’ANDREA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/00934 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3X6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. OASIS STUDIOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0630
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. TIFFEN COGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/00934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3X6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
En 2020, la société Oasis Studio a acquis de M. [H] [T] d’un local en sous-sol, lot n°77, bâtiment B, escalier C dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. Ce local aménagé en studio d’enregistrement de musique est situé en dessous d’une cour commune de la copropriété.
Suite à des désordres d’infiltrations, M. [H] [T], propriétaire du lot n°76 positionné également sous la cour commune a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2017, M. [J] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport définitif le 22 juillet 2018.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser M.[T] de ses préjudices et à procéder à divers travaux de réparation préconisés par l’expert sous astreinte. Le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel.
Reprochant au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas fait procéder aux travaux d’étanchéité de la cour préconisés par l’expert judiciaire l’empêchant d’occuper son lot depuis son acquisition, la société Oasis Studios a fait assigner ce dernier ainsi que l’assureur de celui-ci, la SA Generali IARD, par actes d’huissier des 7 et 14 janvier 2022 aux fins essentielles d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection des parties communes et de remise en état de son local privatif sous astreinte ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/00934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3X6
Au cours de la médiation mise en œuvre entre les parties, le syndicat des copropriétaires a consenti à effectuer les travaux de réfection de la cour commune.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société Oasis Studio demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 et 8 al.2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 14 al.4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 20-1, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2018,
Vu le rapport de l’architecte de la copropriété du 4 novembre 2021,
Vu la jurisprudence et les pièces susvisées,
Il est demandé au Juge du Tribunal judiciaire de Paris de :
Recevoir la Société OASIS STUDIOS dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Juger que le Syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité compte tenu de son refus d’exécuter les travaux de réfection des parties communes propres à mettre un terme aux dégradations structurelles du studio d’enregistrement appartenant à la Société OASIS STUDIOS, le rendant impropre à sa destination, ce préjudice de privation de jouissance ayant perduré durant 48 mois,
Prendre acte que le Syndicat des copropriétaires a finalement daigné effectuer les travaux de réfection de l’étanchéité de la cour commune en février 2024, ce qui a mis un terme aux problèmes d’humidité affectant le local de studio situé en sous-sol,
En conséquence :
Condamner le Syndicat des copropriétaires à régler à la Société OASIS STUDIOS le montant des travaux de remise en état à l’intérieur du local, pour un montant de 29.521,18 € TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement et avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 17 décembre 2020 (date du devis) et le jour du jugement,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à indemniser la Société OASIS STUDIOS de la somme de 120.000 € correspondant à la perte de la valeur locative pour la mettre en adéquation avec la valeur réelle liée à l’impossibilité d’usage du bien entre le 13 février 2020, date d’achat du local, jusqu’au mois de février 2024, date d’accomplissement des travaux de réfection de l’étanchéité de la cour commune, ce qui a mis un terme aux infiltrations dégradant le local de studio situé en sous-sol,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la Société OASIS STUDIOS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
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Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété de l’immeuble
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 régissant les immeubles soumis au statut de la copropriété
DEBOUTER Ia société OASIS STUDIOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées a l'encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
CONDAMNER la société OASIS STUDIOS au paiement de la somme de 6 000 €, sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OASIS STUDIOS aux entiers dépens dont distraction au profit de maitre Jacqueline AUSSANT, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
La SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et fixée à l'audience du 18 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « juger que » et de « prendre acte »
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demande de la société Oasis Studios
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
*
La société Oasis Studios se fonde sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 pour faire grief au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas initié d’actions pour faire cesser les infiltrations provenant des parties communes causant des dégradations à ses parties privatives et rendant son lot impropre à sa destination.
Décision du 26 Mai 2026
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En outre, elle se prévaut de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour avoir failli à sa mission de conservation des parties communes en ne prenant des mesures efficaces pour remédier aux désordres provenant des parties communes affectant la jouissance de son lot qu’en février 2024 soit cinq ans et demi après les conclusions de l’expert.
Elle rappelle que:
- l’expert judiciaire a identifié comme cause des désordres dans son lot la défaillance des canalisations et le défaut d’étanchéité de la cour commune générant des infiltrations à l’occasion des pluies et des arrosages et impute la responsabilité au syndicat des copropriétaires;
-l’asssemblée générale du 5 juin 2019 a refusé le préfinancement des travaux de réfection de l’étanchéité prescrits par l’expert judiciaire;
- aux termes de son rapport du 4 novembre 2021, l’architecte de l’immeuble a constaté de l’eau suintant en haut et le long de la voûte, un sol mouillé avec des flaques par endroits, des ruissellements au travers des pierres susceptibles de provoquer à terme des chutes de pierre et un effondrement de la structure et en a conclu que la cave était impropre à toute utilisation; ces conclusions sont conformes à celles de l’expert judiciaire.
Répondant aux moyens adverses, elle fait valoir que la succession de propriétaires et la circonstance qu’elle a acquis les locaux en l’état ou encore que le vendeur n’aurait pas signalé ce sinistre avant la vente n’exonère pas le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité pour les dommages causés par les parties communes dans la mesure où elle se trouve subrogée dans les droits de son vendeur.
De plus, elle soutient que l’activité de studio d’enregistrement insonorisée n’est pas contraire au règlement de copropriété et n’a causé aucune nuisance sonore grâce à la pose d’une coque d’isolation phonique.
La pose de cette coque ne requérait pas l’autorisation de l’assemblée générale puisqu’elle est de nature privative, posée sous les plafonds et les murs, parties communes et n’affecte pas ces dernières.
Elle se fonde en outre sur l’article 8 de loi du 10 juillet 1965 pour faire valoir que le changement d’affectation de la cave en studio d’enregistrement n’est pas contraire à la destination de l’immeuble et n’est pas prohibée par le règlement de copropriété.
En conséquence, elle sollicite :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à financer les travaux de remise en état de son lot conformément au devis du 17 septembre 2020 de la société Murétanche d’un montant de 29.521.18 euros TTC.
-l’indemnisation de son préjudice de privation de jouissance de son studio d’enregistrement conformément aux conclusions de l’expert qui avait indiqué dans sa note de synthèse du 20 novembre 2017 que les infiltrations empêchaient toute utilisation du local « qui est impropre à sa destination. » et aux conclusions de l’architecte de l’immeuble.
Elle relève que son préjudice a duré 48 mois de février 2020 à février 2024 et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir effectué les travaux d’échanchéité en fin d’année 2023 comme il le prétend.
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L’indemnisation doit nécessairement se fonder sur la valeur locative du studio d’enregistrement et que si elle n’a pu mettre de prestation particulière à la disposition d’un utilisateur c’est en raison de la carence du syndicat des copropriétaires l’empêchant d’utiliser son local.
Elle affirme que la valeur locative d’un tel studio de 30 m² doit être fixée à 2.500 euros de sorte que son préjudice s’élève à 120.000 euros. Elle produit des contrats de bail exposant la location d’un studio de 12m² à 1.200 euros par mois et d’un studio de 18 m² à 1.250 euros par mois qu’elle a été contrainte de conclure pour les nécessités de son activité.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en opposant que :
-M. [T] ou son prédécésseur ont modifié la destination des lieux en transformant le local en studio d’enregistrement et l’ont équipé d’une coque sans autorisation de l’assemblée générale;
- l’acte de vente conclu entre M. [T] et la demanderesse précise qu’un précédent propriétaire a transformé la cave en studio d’enregistrement alors qu’il s’agit d’un local sans WC et sans eau avec un sol en terre battue;
-la société Oasis Studios a nécessairement acquis le lot en tout connaissance de cause et ne peut soutenir avoir découvert à l’issue de son acquisition la situation du local ainsi que l’impossibilité de l’exploiter en studio d’enregistrement;
-la société Oasis a acquis un local transformé en studio d’enregistrement ; or aux yeux du syndicat des copropriétaires, la vente n’a porté que sur celle d’un local, il ne peut donc se voir imputer un préjudice commercial alors que c’est M. [T] qui a transformé ce local en studio;
- ayant acquis le bien en l’état, la société Oasis Studios a fait nécessairement son affaire de la remise en état de son lot à l’égard de son vendeur ; si elle considère que les désordres lui ont été cachés, elle dispose d’un recours contre son vendeur pour vices cachés mais ne dispose d’aucune action contre le syndicat des copropriétaires.
-il n’est pas tenu de remettre en état un local dont la destination a été modifiée sans autorisation pour permettre une activité commerciale non prévue au règlement de copropriété;
-la valeur locative alléguée par la société Oasis n’est pas fondée en ce que celle-ci depend des prestations particulières mises à la disposition de l’utilisateur ce dont la demanderesse ne justifie pas;
-le local ne dispose d’aucune commodité de sorte qu’il peut être difficilement louable;
- la valeur locative proposée ne prend pas en compte les charges et ne correspond pas au bénéfice escompté;
-le préjudice de jouissance de M. [T] de son lot 76 a été évalué à 150 euros par mois dans le cadre du jugement du 16 décembre 2022.
Sur ce,
Sur les désordres
Aux termes du règlement de copropriété, le lot 77 est désigné comme étant “un local” situé au sous-sol dans le bâtiment B, Escalier C.
Ce même règlement prévoit en son article 8, page 24 que « Les appartements devront être occupés bourgeoisement par des personnes de bonne vie et moeurs. Il pourra y être exercé une activité professionnelle, une profession libérale, ou y être installé des bureau sous reserves des autorisations administratives éventuellement nécessaires mais il ne pourra y être installée aucune activité commerciale, aucun cours de musique, de chant ou de danse, aucune salle de conference, aucun siège de parti politique, en un mot, aucune activité qui, par sa fréquentation, son usage, puisse occasionner un trouble ou une gêne pour les autres copropriétaires ».
Il ressort de l’acte de vente conclu entre la société Oasis Studios et M.[H] [T] le 30 juin 2020 les mentions suivantes:
« Le vendeur a été informé que le local vendu présente un taux d’humidité au-delà de l’humidité latent habituelle dans des caves. A cet effet, le vendeur a eu connaissance des rapports d’expert. Il y est notamment mentionné lors de l’aménagement en studio pour assurer l’isolation phonique, l’ancien propriétaire avait “doublé les parois avec un doublage de plaque de plâtre et la voûte avec des poutres métalliques”[…] L’acquéreur reconnait avoir été informé de la situation et declare faire son affaire personnelle de toute mesure à prendre le cas échéant afin d’améliorer la ventilation du local. »
La superficie du lot 77 est indiquée comme étant de 23,27 m².
En outre, il stipule que: « Le vendeur declare qu’une procédure est actuellement pendant auprès du tribunal de grande instance de Paris contre le syndicat des copropriétaires pour les raisons suivantes:
“Infiltrations dans les caves n°76 et 77 au delà d’une humidité latente habituelle dans les caves”.
La procédure engagée porte sur le lot numéro 76 restant appartenir au vendeur. Toutefois, afin de pleinement informer l’acquéreur, le vendeur lui a d’ores et déjà transmis les documents relatifs à cette procédure dont demeurent annexés ».
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 juillet 2018, les désordres suivants ont été constatés dans le lot 77: des tâches foncées sur la voûte, du goutte à goutte de la voûte, la dégradation du mortier mouillé et effrité et la présence de salpêtre sur certains joints ainsi qu’une humidité de 100%. L’expert impute ces désordres aux canalisations enterrées défaillantes résultant de l’absence d’entretien et au défaut d’étanchéité de la cour commune. Il considère que la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires. Il conclut s’agissant du lot 76 que celui-ci est impropre à sa destination. Il valide les devis soumis par le syndicat des copropriétaires lesquels comprennent des travaux de rejointement des pavés de la cave de M.[T] et la création de deux amenées d’air. Enfin, il évalue le préjudice de jouissance de M. [T] de sa cave à 150 euros par mois.
Ledit rapport reprend un extrait de l’assignation en référé « Le lot 77 a été aménagé en 2010 en studio d’enregistrement, une coque d’isolation ayant été mise en place ».
Il s’évince de l’assemblée générale du 5 juin 2019 que les résolutions de préfinancement des travaux d’étanchéité de la cour ainsi que des travaux du lot 76 préconisés par l’expert ont été rejetés.
De plus, le diagnostic humidité et le devis établis le 17 septembre 2020 par la société Murétanche font état de murs humides, de taux d’hygrométrie élevé, de délitements des joints et de remontées capillaires causées notamment par une absence d’étanchéité. Elle indique que « le phénomène ira en s’aggravant si rien n’est fait (infiltrations d’eau) ».
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Enfin, la note n°4 du 4 novembre 2021 établie par M. [I] à la demande du syndic fait état dans le lot 77 de désordres tels que « de l’eau suinte en haut et le long de la voûte ou tombe directement de celle-ci. Le sol est fortement mouillé avec flaques d’eau par endroits ». Il précise que la coque a été déposée.
Il impute ces infiltrations au défaut d’étanchéité du pavage de la cour causant des infiltrations lors des pluies et des arrosages des jardinières. Il alerte sur les risques de chute de pierres et d’effondrement de la structure et précise qu’en l’état la cave est impropre à toute utilisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sans que cela ne soit contesté sur le principe, il ressort que les désordres relevés dans le lot 77 résultent des défaillances des canalisations communes et du défaut d’étanchéité de la cour commune laquelle a fait l’objet de travaux réparatoires en fin d’année 2023 selon le syndicat des copropriétaires ou en février 2024 selon la société Oasis Studios.
Sur la responsabilité
En premier lieu, considérant que les premiers désordres ont été constatés antérieurement au 1er juin 2020, il convient de relever que la version de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au litige est celle modifiée par la loi du 31 décembre 1985 en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020.
En conséquence, la société Oasis Studios qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement doit justifier que les dommages qui lui ont été causés résultent d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 22 juillet 2018 que l’absence d’entretien des canalisations et l’absence de d’étanchéité de la cour commune sont à l’origine des désordres. En outre, il n’est pas contesté qu’en dépit des conclusions de l’expert judiciaire, l’assemblée générale a refusé le 5 juin 2019 d’entreprendre ces travaux qui n’ont été finalement réalisés que fin 2023/début 2024 soit plus de cinq après alors que les désordres se sont poursuivis et que le local est impropre à toute utilisation.
En conséquence, eu égard à l’origine des désordres résidant dans une partie commune et compte tenu de la carence délibérée du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés pour mettre fin aux infiltrations caractérisant indéniablement un défaut d’entretien, la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires sera nécessairement engagée à l’égard de la société demanderesse.
Sur les préjudices
Les travaux de remise en état
Si le syndicat des copropriétaires dénie sa responsabilité en soutenant que la société Oasis Studios a acquis le local en toute connaissance de cause, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où l’assemblée générale a sciemment refusé d’effectuer les mesures réparatoires pendant plus de cinq ans. Ainsi, les désordres ont perduré comme l’atteste le rapport de l’architecte de l’immeuble du 4 novembre 2021 rendant impossible l’utilisation de cette cave depuis son acquisition en juin 2020 par la société Oasis Studios. La circonstance que la société Oasis Studios ait acquis le local en étant informée des désordres ne peut conduire à exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation d’entretien et de conservation des parties communes et partant de sa responsabilité à l’égard de la demanderesse qui continue à subir des dégradations dans ses parties privatives du fait de sa carence.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut davantage se prévaloir de l’aménagement du local en studio d’enregistrement et de l‘installation passée d’une coque phonique sans autorisation pour s’opposer à la prise en charge de sa remise en état. En effet, il ne démontre pas d’une part que le studio d’enregistrement de musique porte atteinte à la destination de l’immeuble et contreviendrait au règlement de copropriété alors que ce dernier autorise des activités professionnelles et commerciales sous réserve qu’elles ne causent pas de gêne ou de troubles aux copropriétaires et qu’il n’est pas contesté qu’aucune nuisance n’a été constatée du fait de l’activité de ce studio. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage que l’installation d’une coque phonique laquelle consiste en la pose d’un revêtement sur les murs, plafonds et planchers, affecterait les parties communes de l’immeuble.
Le devis produit par la société Murétanche du 17 septembre 2020 fait un diagnostic compatible avec les conclusions de l’expert en faisant état d’un taux d’hygrométrie très élevé, de murs très humides, de remontées capillaires, de délitement des joints, de contre-poussée hydrostatique. Elle émet une proposition de travaux consistant en la pose d’un système de déshumidificateur mural, le traitement de l’étanchéité par un cuvelage sur les murs enterrés avec retour au sol ainsi qu’un gros décapage.
Cette proposition de travaux, si elle peut se justifier par une éventuelle aggravation des désordres, diffère substantiellement des préconisations de l’expert sur les travaux réparatoires du lot 76 contigu au lot 77 à savoir un rejointement et la création de deux amenées d’air et n’a pas été soumis à l’architecte de l’immeuble de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux sollicités correspondent exactement aux travaux réparatoires nécessaires. En effet, en l’état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la pose d’un déshumidificateur et d’un cuvelage constituent des équipements excédant la simple réparation des désordres causées.
Ainsi, s’il est acquis qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de remettre en état le lot 77, il n’est pas suffisamment démontré que les travaux proposés dans le devis soumis par la société Murétanche du 17 septembre 2020 pour un montant de 29.521,18 euros correspondent aux travaux strictement nécessaires pour remédier aux dommages causés.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 29.521, 18 euros sera en consequence rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
En premier lieu, il sera rappelé que l’expert judiciaire a conclu que le lot 76 était impropre à sa destination et ne s’est pas prononcé sur le lot 77. Toutefois, le diagnostic de la société Murétanche et la note du 4 novembre 2021 de l’architecte de l’immeuble ne laissent aucun doute sur l’impossibilité d’utiliser le lot 77 en l’absence de réfection de l’étanchéité de la cour commune.
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En outre, il sera constaté qu’aux termes de l’acte de vente conclu avec M. [T], la société Oasis Studios est devenue propriétaire du lot 77 à compter du 30 juin 2020 et non du 13 février 2020 comme elle le soutient, cette date correspondant en réalité au pouvoir donné par Mme [F], future associée de la société à M. [X], également associé, de signer l’avant-contrat de vente.
De plus, les parties s’opposent sur la date de réalisation des travaux d’étanchéité de la cour. Toutefois, la société Oasis Studios ne verse aucune pièce susceptible d’établir que ces travaux n’ont été effectués qu’en février 2024 alors que le syndicat des copropriétaires soutient, sans davantage le prouver, qu’ils ont été réalisés fin d’année 2023. En conséquence, il sera considéré que ces travaux ont été réalisés en février 2024, le syndicat des copropriétaires échouant à démontrer avoir effectué plus tôt ces travaux. Ainsi, compte tenu de l’antériorité des désordres à son acquisition, la société Oasis Studios a subi un préjudice de jouissance courant depuis le 30 juin 2020 à février 2024.
Pour étayer la fixation d’une valeur locative de son lot à hauteur de 2.500 euros, la demanderesse verse des documents afférents à la location d’autres studios d’enregistrement à savoir :
- une quittance de loyer de 750 euros pour un studio situé au [Adresse 8]
- des factures relatives à la location à la journée du studio Shelter à hauteur de 300 ou 400 euros par jour HT et du studio Roche Musique à hauteur de 80 euros par jours HT ;
-deux contrats de location d’un studio sis [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros et d’un studio sis [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros.
Cependant, si la demanderesse se fonde sur les tarifs pratiqués dans le commerce pour la location de studio d’enregistrement, les documents produits ne peuvent étayer de la valeur locative alléguée alors qu’aucune comparaison n’est possible tant sur leur superficie que le niveau de prestations offertes.
En particulier, le lot 77, dont il n’est pas contesté qu’il est dépourvu de WC et de point d’eau, apparait en l’état difficilement louable comme studio d’enregistrement de sorte que les comparaisons produites ne sont pas pertinentes. En effet, son préjudice de jouissance devra être fixé non pas sur la base d’une valeur locative de studio d’enregistrement mais sur celle d’une cave ce dont la société Oasis Studio ne justifie pas.
Cependant, il ressort de l’expertise judiciaire que la valeur locative du lot 76 lequel dispose d’une superficie inférieure au lot 77 au vu de ses tantièmes et du plan annexé au règlement de copropriété, a été fixée en 2018 à 150 euros par mois.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ses éléments et des caractéristiques de ce local, la valeur locative du lot 77 sera fixée à la somme de 300 euros par mois. Ainsi, le préjudice de jouissance de la société Oasis sera évalué à la somme de 13.200 euros (300 euros x 44 mois). Le syndicat des copropriétaires sera condamné à indemniser la société Oasis Studios de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
*
Le syndicat des copropriétaires, partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 4.000 euros à la société Oasis Studios.
Il sera constaté qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la SA Generali IARD pourtant assignée, qui n’a pas constitué avocat.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Oasis Studios de sa demande en paiement de la somme de 29.521,18 euros TTC correspondant au montant des travaux de remise en état de son lot 77 formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Oasis Studios la somme 13.200 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la période de juin 2020 à février 2024;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Oasis Studios la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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