TJ 75056, 26 mai 2026, RG 24/08307
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me FENECH
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LABERGERE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08307 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GO3
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [R] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0546
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SELECT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GO3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet immeuble est administré par la société Select Immobilier, en qualité de syndic.
M. [A] [U], Mme [I] [U] et M. [K] [U] (ci-après « les consorts [U] ») sont copropriétaires indivis du lot n°11, un studio situé au premier étage de cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2024, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté la résolution n°21 intitulée « A la demande de Mme [D], interdiction de location de l’appartement de M. et Mme [U] ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024, les consorts [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de la résolution n°21, prise le 30 mai 2024 par l’assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les consorts [U] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 544 et 545 du Code Civil
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil
Vu les articles 9, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GO3
Il est demandé au Tribunal de Dire Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] recevables et bien fondés en leur action ;
Et ce faisant
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’irrégularité de la résolution 21 de l’assemblée générale du 30 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 6].
ANNULER la résolution 21 de l’assemblée générale du 30 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 6].
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DISPENSER Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7] à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 février 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SELECT IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société SELECT IMMOBILIER, la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [I] [U] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Gregory FENECH Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 CPC). »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et fixée à l'audience du 18 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 30 mai 2024
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’alinéa 6 de l’article 26 de cette même loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaires une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi précitée, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
La décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 implique que l’assemblée générale se soit engagée, qu’elle ait conféré un droit ou une faculté, ou crée un préjudice (CA [Localité 1], 23ème chambre B, 12 mars 2009).
Le juge peut relever d’office qu’une résolution ne présente pas le caractère d’une décision au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 6 mars 2002, n° 00-10.406, deuxième moyen).
*
En application des articles 9 alinéa 1er et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les consorts [U] sollicitent l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 30 mai 2024 en faisant valoir que :
-l’assemblée générale des copropriétaires ne peut ni prendre de décisions réglementant directement les droits d’un copropriétaire sur ses parties privatives, ni adopter des résolutions portant atteinte à la destination de l’immeuble telle que convenue par le règlement de copropriété.
- l’article 9 du règlement de copropriété fixe l’affectation et les modalités de jouissance des parties privatives en ce qu’il autorise la location en meublé des appartements de l’immeuble ; seul un vote à l’unanimité des copropriétaires pourrait modifier cette disposition.
- l’interdiction générale de mettre en location leur lot n°11 telle qu’adoptée par l’assemblée générale du 30 mai 2024 constitue une atteinte aux modalités de jouissance dudit lot, une violation tant du règlement de copropriété que des dispositions légales précitées ;
-la décision litigieuse ne constitue pas un simple rappel général des dispositions de l’article 1728 du code civil mais bien une véritable décision dès lors que le procès-verbal indique que ladite décision a fait l’objet d’un vote au cours d’une assemblée générale.
En application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que :
-une action en nullité d’une résolution ne peut être exercée qu’à l’encontre d’une décision prise par l’assemblée qui s’analyse en une délibération sanctionnée par un vote et produisant des effets juridiques ;
-il convient d’analyser uniquement le texte d’une résolution et non son titre, afin de déterminer la teneur de la décision prise lors d’une assemblée générale ;
-la résolution litigieuse ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 précité dès lors qu’elle ne contient qu’une prise d’acte et un rappel d’ordre général de la loi.
Il précise que si le titre de la résolution adoptée vise « l’interdiction de location de l’appartement de M. et Mme [U] », cette dernière n’est pas définie par son titre mais bien par son texte, qui ne constitue ici qu’un rappel d’ordre général, adressé à l’ensemble des copropriétaires, sur la location des appartements devant être consentie à des occupants se comportant en bon père de famille, conformément à l’article 1728 du code civil. Enfin, il ajoute qu’aucune interdiction de location adressée aux consorts [U] n’a été votée par l’assemblée générale.
Sur ce,
Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2024, la résolution n°21 a été adoptée en ces termes :
« A la demande de Madame [D] – interdiction de location de l’appartement de Mr et Mme [U] – en annexe courrier de Madame [D]
L’assemblée pris connaissance du courrier de Madame [D] et pris connaissance du courrier de l’Avocat de Monsieur [U], Maître [J] prend acte et rappelle que les appartements doivent être loués à des occupants se comportant en bon père de famille.
Résultat du vote :
Oui Non Abstentions
Copropriétaires 10 1 0
Tantièmes 9567 346 0
La résolution est ACCEPTEE
Ont voté contre : [U] [A] »
En l’espèce, s’il est exact que le titre de la résolution vise l’interdiction de location de l’appartement de M. et Mme [U], celui-ci est sans incidence sur la validité du texte même de la résolution qui se borne à rappeler l’obligation de louer à des occupants se comportant en bon père de famille.
Ainsi, les consorts [U] ne peuvent se fonder sur le titre pour démontrer que cette résolution porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives et aux dispositions du règlement de copropriété alors que l’analyse du texte de la résolution établit sans équivoque l’absence d’effet juridique à savoir l’attribution ou le retrait d’un droit ou d’une faculté et pas davantage la création d’un préjudice à leur encontre.
Dès lors, la résolution n°21, bien que soumise à un vote ne peut être considérée comme une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peut donner lieu à annulation. Les consorts [U] seront déboutés de leur demande.
2 – Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
Le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire de 2 000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive en se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que la présente procédure introduite par les consorts [U] est infondée caractérisant une intention de nuire et d’intimidation à l’égard du syndicat des copropriétaires afin de le dissuader d’engager toute action contre eux pour les troubles causés par leurs locataires.
Les consorts [U] demandent le rejet en soutenant que la résolution n°21 litigieuse était motivée par une intention de leur nuire et que le syndicat des copropriétaires ne leur a jamais adressé de mise en demeure de cesser les prétendus troubles causés par leurs locataires.
Sur ce,
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires qui sollicite une indemnité, ne justifie pas de son préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
Il ne démontre pas davantage que les consorts [U] auraient commis une faute ouvrant droit à réparation par le simple fait d’introduire une action en justice et ce alors que le titre de la résolution critiquée pouvait légitimement prêter à confusion.
Il ne pourra dans ces circonstances qu’être débouté de ce chef de demande.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GO3
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [U], partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il convient d’accorder à Me Gregory Fenech le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, les consorts [U] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Il n’y a pas lieu de dispenser les consorts [U] de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GO3
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [A] [U], M. [K] [U] et Mme [I] [U] de leur demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] tenue le 30 mai 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [U], M. [K] [U] et Mme [I] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gregory Fenech dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [U], M. [K] [U] et Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [A] [U], M. [K] [U] et Mme [I] [U] de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [A] [U], M. [K] [U] et Mme [I] [U] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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