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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 24/09255


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 24/09255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/09255
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a286391cdc6046d47c01fb0

Texte de la décision

10,221 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me NAKACHE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me FISCHER

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/09255 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4W

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MORGAND, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750

Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [I] est propriétaire des lots n°30, 32, 33, 42 et 66 de l'immeuble du [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, M.[I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 29 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, et au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, M.[I] demande au tribunal de :

« JUGER recevables les demandes de Monsieur [R] [I] et les dire bien fondées ;

PRONONCER l'annulation de la résolution numéro 23 du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du lundi 29 avril 2024

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic le cabinet MORGAND à lui payer une somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens ».
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4W

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par voie électronique, et au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 13 du décret du 27 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« - DEBOUTER monsieur [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions

LE CONDAMNER au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET MORGAND, d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ».

Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 20 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 29 avril 2024

Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.

Selon l'article 13 du décret du 27 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas une chambre d'enregistrement, ce qui reviendrait à nier la possibilité de toute discussion des copropriétaires. Aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté. Aussi, la fonction délibérante de l'assemblée générale des copropriétaires implique que les projets de résolution peuvent être, au besoin, modifiés au cours des débats, sauf à dénaturer le sens des questions de l'ordre du jour.

En l'espèce, M. [I] demande l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du lundi 29 avril 2024 relative au remplacement des interphones du bâtiment A, et adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où l'ordre du jour prévoyait que le coût des travaux de remplacement serait réparti au prorata des tantièmes du bâtiment A, et conformément aux clauses du règlement de copropriété qui ne prévoit aucune clé de répartition spécifique concernant les charges des interphones, alors que la résolution adoptée par les copropriétaires prévoit une modification du mode de répartition, ce qui n'était pas prévu à l'ordre du jour.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande dans la mesure où il appartient au demandeur de produire le règlement de copropriété pour justifier l'absence de stipulation relative à une clé de répartition « interphone » ; et que les clauses du règlement de copropriétaires s'imposent aux parties qui ne peuvent s'en exonérer à moins d'en demander la nullité, ce que ne fait pas M. [I].
Il n'est pas contesté et tel qu'il en ressort de l'extrait de l'ordre du jour versé aux débats que l'ordre du jour de l'assemblée générale du lundi 29 avril 2024 prévoyait le vote de la résolution n°23 incluant une prise en charge du coût des travaux de remplacement de l'interphone selon la clé de répartition des charges communes par bâtiment prévue au règlement de copropriété, qui est bien produit aux débats par le demandeur aux termes de sa pièce n°5 contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires. Le procès-verbal de l'assemblée querellée établit que les copropriétaires ont modifié le projet de la résolution n°23 en votant finalement que le coût des travaux serait réparti selon une autre clé de répartition, à savoir la clé de répartition « interphone ».

L'incidence de cette modification de la résolution n°23 est établie par l'impact financier subi par M. [I], ce dernier faisant état d'une dépense supplémentaire de l'ordre de près de 1.000 euros par rapport à la clé de répartition initiale, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, et qu'il justifie par l'appel de fonds du 18 juin 2024. Ce changement a ainsi modifié de manière significative la portée du projet de la résolution initiale telle qu'annexée à la convocation de l'assemblée générale du 29 avril 2024, rédaction initiale qui avait pu conduire M.[I] à ne pas être intéressé par la question en discussion et à ne pas participer à l'assemblée générale. Ce changement est donc de nature à fausser la parfaite information préalable des copropriétaires.

En conséquence, il convient d'annuler la résolution n°23 de l'assemblée générale du lundi 29 avril 2024.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4W

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ANNULE la résolution n°23 de l'assemblée générale du lundi 29 avril 2024 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.

La Greffière La Présidente

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